Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 15 janv. 2025, n° 2201769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, la société à responsabilité limitée Alphalu 06, représentée par Me Dersy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le maire de Cagnes-sur-Mer l’a mise en demeure de procéder au retrait du pont de levage réalisé sans autorisation sur la parcelle cadastrée section AC n° 63 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de celui-ci sous astreinte de 100 euros par jour de retard la première semaine, 150 euros la deuxième semaine, 300 euros la troisième semaine et 500 euros au-delà ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme dès lors que le procès-verbal d’infraction n’est pas pris au visa des articles L. 421-1 à L. 421-5 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le simple dépôt d’un pont de levage, roulant, sans aucune fondation et démontable ne constitue ni des travaux, ni une construction ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le pont de levage en litige ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 151-2, L. 151-8 et L. 151-9 du code de l’urbanisme qui ont trait au contenu des plans locaux d’urbanisme, n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme ni dans celui de l’article L. 610-1 du même code et ne méconnaît pas les dispositions des articles 1.1.3 et 1.2.4 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable en zone AC ;
— en tout état de cause, son activité est antérieure au caractère agricole de la zone.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2022, la commune de Cagnes-sur-Mer, représentée par Me Fiorentino, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Soler, rapporteure,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Bisson, représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La société Alphalu 06 est installée sur un terrain situé 60 chemin des Salles à
Cagnes-sur-Mer, sur la parcelle cadastrée section AC n°63 classée en zone agricole AC. Elle a procédé à l’installation d’un pont de levage composé notamment de 6 poteaux sur sa parcelle. La commune de Cagnes-sur-Mer a dressé un procès-verbal d’infraction le 19 octobre 2021. Par un courrier du 14 décembre 2021, le maire de Cagnes-sur-Mer l’a informée qu’il était susceptible de prononcer à son encontre une astreinte sur le fondement des dispositions des articles L. 481-1 et suivants du code de l’urbanisme et l’a invitée à présenter ses observations. Par un courrier, reçu le 31 décembre 2021 par la commune, la société Alphalu 06 a présenté ses observations. Par un arrêté du 18 janvier 2022, le maire de Cagnes-sur-Mer l’a mise en demeure de procéder au retrait du pont de levage réalisé sans autorisation sur la parcelle cadastrée section AC n° 63 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de celui-ci sous astreinte de 100 euros par jour de retard la première semaine, 150 euros la deuxième semaine, 300 euros la troisième semaine et 500 euros par jour de retard au-delà. La société Alphalu 06 demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 € ".
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-5 du code de l’urbanisme citées par l’article L. 481-1 du même code ne renvoient pas aux infractions sur le fondement desquelles un procès-verbal d’infraction peut être dressé mais à la nature des travaux susceptibles de faire l’objet d’un tel procès-verbal. Dès lors, la société requérante ne peut utilement soutenir que la circonstance que le procès-verbal d’infraction du 19 octobre 2021 mentionnerait une « infraction aux dispositions des articles L. 151-2, L. 151-8, L. 151-9, L. 152-1 et L. 610-1 alinéa 1 du code de l’urbanisme et aux articles 1.1.3 et 1.2.4 du Plan Local d’Urbanisme Métropolitain Nice Côte d’Azur approuvé le 25 octobre 2019, exécutoire le 5 décembre 2019 » et ne ferait pas mention des articles L. 421-1 à L. 421-5 du code de l’urbanisme constituerait une méconnaissance des dispositions de l’article L. 481-1 du même code. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, et d’une part, l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme permet à l’autorité compétente, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, de prononcer une mise en demeure, assortie le cas échéant d’une astreinte, dans différentes hypothèses où les dispositions du code de l’urbanisme, ou les prescriptions résultant d’une décision administrative ont été méconnues, en vue d’obtenir la régularisation de ces infractions, par la réalisation des opérations nécessaires à cette fin ou par le dépôt des demandes d’autorisation ou déclarations préalables permettant cette régularisation. Il résulte de ces dispositions, prises dans leur ensemble et eu égard à leur objet, que, si elles font référence aux « travaux », elles sont cependant applicables à l’ensemble des opérations soumises à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensée, à titre dérogatoire, d’une telle formalité et qui auraient été entreprises ou exécutées irrégulièrement. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’urbanisme : « Les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d’Etat doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager ». Aux termes de l’article L. 421-4 du même code : « Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux, (), qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et font l’objet d’une déclaration préalable. / () ». Aux termes de l’article L. 421-5 de ce code : " Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison :/ a) De leur très faible importance ; / () ". Enfin, aux termes de l’article R.*421-18 du code précité : " Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : / a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d’aménager ; / b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ".
5. Si le pont roulant de levage en litige ne constitue pas une construction au sens des dispositions du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne génère pas d’espace utilisable par l’Homme, il constitue toutefois une installation au sens des dispositions des articles L. 421-2, L. 421-4 et L. 421-5 de ce code dès lors que, quand bien même celui-ci serait démontable, il demeure fixé au sol par six poteaux. Quand bien même la réalisation d’une telle installation serait dispensée de toute formalité en application des dispositions de l’article R.*421-18 du code de l’urbanisme, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme sont applicables à l’ensemble des opérations soumises à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensée, à titre dérogatoire, d’une telle formalité et qui auraient été entreprises ou exécutées irrégulièrement. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de droit, le simple dépôt d’un pont de levage sans aucune fondation et démontable ne constituant ni des travaux, ni une construction. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-8 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « A l’exception des constructions et des travaux mentionnés aux b et e de l’article L. 421-5 et à l’article L. 421-5-1, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6 ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. / () ». Aux termes de l’article L. 152-1 de ce code : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, () sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / () ». Aux termes de l’article 1.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable en zone AC dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : " 1.1 Usages, affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits : / () / 1.1.3 Dans toute la zone sont interdit(e)s : / – Tous les usages, affectations des sols, activités destinations et sous-destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2 ; / () « . Aux termes de l’article 1.2.4 de ce règlement : » 1.2 Activités, destinations et sous destinations soumises à conditions particulières :/ () / 1.2.4 Dans toute la zone : / – Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole et forestière à condition qu’elles soient nécessaires à l’activité ; / – Les constructions de logements à condition qu’elles soient nécessaires à l’activité agricole ; / – Les équipements d’intérêt collectif et de services publics à condition de s’inscrire dans la sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et à condition : / o qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, / o qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; / – Les affouillements et exhaussements à condition qu’ils soient liés à une opération autorisée. / – Les extensions mesurées des constructions destinées à l’habitation ; / – Les annexes aux habitations à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et sous réserve de la prise en compte des dispositions de l’article 1.1.3 ". Il résulte des dispositions de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme précité, que le règlement du plan local d’urbanisme métropolitain est opposable à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux. S’il résulte de ce qui a été dit au point 6, que l’installation en litige, compte tenu de sa faible importance, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R.*421-18 du code de l’urbanisme et est, par suite, dispensée de toute formalité au titre de ce code, cette circonstance est sans incidence sur l’opposabilité des dispositions figurant dans le règlement du plan local d’urbanisme métropolitain.
7. En l’espèce, il est constant que le terrain d’assiette en litige est classé en zone AC par le plan local d’urbanisme métropolitain dans laquelle sont notamment admises les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole et forestière à condition qu’elles soient nécessaires à l’activité. Il est également constant que la société Alphalu 06 n’exerce aucune activité agricole et que l’installation en litige est sans lien avec une activité de cette nature. Elle n’entre par ailleurs dans aucune des catégories de constructions admises sous réserve dans cette zone et définies par l’article 1.2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain en zone AC. Dès lors et d’une part, l’installation en litige méconnaît ces dispositions du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain et par suite, les dispositions de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme. A cet égard, si le procès-verbal d’infraction du 19 octobre 2021 vise, au titre de l’infraction, les dispositions des articles L. 151-2, L. 151-8 et L. 151-9 du code de l’urbanisme, ces visas doivent s’analyser comme un simple rappel des dispositions régissant le contenu des plans locaux d’urbanisme, contenu méconnu par l’installation en litige. De même, le visa des dispositions du premier alinéa de l’article L. 610-1 de ce code doit s’analyser comme un rappel aux « cas d’infraction aux dispositions des plan local d’urbanisme ». D’autre part, cette méconnaissance de l’article
L. 152-1 du code de l’urbanisme entre dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 481-1 du même code citées au point 2. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de droit dès lors que le pont de levage en litige ne méconnaîtrait aucune de ces dispositions et ce moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 du code de procédure pénale, dans sa version alors applicable : « L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. / () ».
9. La société requérante soutient qu’elle exerce son activité sur le terrain en litige depuis 1992, de sorte que la prescription instituée par les dispositions de l’article 8 du code de procédure pénale fait obstacle à ce que le maire la mette en demeure, le 18 janvier 2022, de remettre la parcelle dont elle est propriétaire dans son état initial. Toutefois, les dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme précité, qui ne prévoient pas l’intervention du juge judiciaire et constituent une alternative aux poursuites civiles et pénales, n’enserrent, en l’absence de dispositions expresses sur ce point, la possibilité pour l’autorité administrative d’adresser une mise en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée préalablement par procès-verbal d’infraction, dans aucun délai de prescription. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et notamment de la photographie issue du site Google Maps et datée du mois d’avril 2018 que l’installation en litige n’avait pas encore été réalisée à cette date. Par suite, le moyen tiré de ce que l’infraction constatée serait frappée de prescription, faisant ainsi obstacle à l’édiction de la mise en demeure attaquée, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Alphalu 06 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Alphalu 06 demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Alphalu 06 la somme demandée par la commune de Cagnes-sur-Mer au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Alphalu 06 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cagnes-sur-Mer présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Alphalu 06 et à la commune de Cagnes-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
G. TAORMINALe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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