Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2501918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 8 avril 2025 sous le n°2501918, Mme B… A…, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1.200 € à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, cette dernière renonçant en ce cas et par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou à lui verser directement si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordé.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée sa demande de communication des motifs étant restée sans réponse ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais une pièce le 15 avril 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2025.
II. – Par une requête enregistrée le 23 avril 2025 sous le n°2502221, Mme B… A…, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1.200 € à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, cette dernière renonçant en ce cas et par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou à lui verser directement si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordé.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- et les observations de Me Traversini, représentant Mme A….
Une note en délibéré, produite pour Mme A… le 18 décembre 2025, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante philippine née le 19 mars 1980, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande du 12 septembre 2024. Par un arrêté du 11 avril 2025 dont elle demande l’annulation par la requête n° 2502221, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la requête n°2501918, l’intéressée demande l’annulation de la décision antérieure par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande.
2. Les requêtes n°s 2501918 et 2502221 présentées par Mme A…, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
3. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s’est substituée à la première. Par suite, les conclusions de Mme A… dirigées contre le refus implicite opposé à sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 11 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Pour demander son admission exceptionnelle au séjour, Mme A… se prévaut de sa présence continue sur le territoire français depuis le 5 février 2019 et de l’exercice d’une activité professionnelle depuis le mois de juillet 2023 à temps partiel auprès de deux employeurs en qualité d’employée de maison puis auprès d’un autre employeur à compter des mois de mars 2024. L’intéressée justifie, par ailleurs, avoir suivi quatre formations au cours des années 2022 et 2023 auprès de l’organisme Iperia afin d’acquérir non seulement des compétences de base en français professionnel mais aussi des compétences en matière de droits des personnes âgées dépendantes et les fondements d’une démarche de bien-traitance, des connaissances concernant l’alimentation et la prise de repas de l’enfant, la prévention et la gestion des troubles alimentaires chez les enfants, l’équilibre alimentaire et la cuisine du quotidien. Dans ces circonstances particulières, le préfet des Alpes-Maritimes a, en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour que lui avait présenté Mme A…, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 1 000 euros, à verser à Me Traversini cette dernière ayant renoncé par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : l’arrêté du 11 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Traversini en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, cette dernière ayant par avance renoncé à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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