Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 25 sept. 2025, n° 2203154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2203154 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février 2022 et 9 août 2023, M. A… B…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Sarcelles l’a suspendu de ses fonctions ;
2°) de condamner la commune de Sarcelles à lui verser la somme totale de 14 834,77 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis et résultant de fautes commises par la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sarcelles une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des conclusions à fin d’annulation :
- l’arrêté du 28 octobre 2021 est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il s’agit en réalité d’une sanction déguisée ; il a ainsi été privé des garanties attachées à la procédure disciplinaire dont la communication de son dossier administratif ;
- il est entaché d’une inexactitude matérielle des faits ; il se fonde sur un « rapport circonstancié » qui, en réalité, n’existe pas ; par ailleurs, il n’était pas sur son lieu de travail le 28 octobre 2021 ; la prétendue altercation n’a donc pas pu avoir lieu à cette date en sa présence ; il n’a pas tenu les propos rapportés ce même jour ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation ; les faits reprochés ne présentent pas un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité justifiant une suspension de fonctions ; il s’agit d’un incident isolé et minime ;
- en tout état de cause, il est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors qu’aucun motif tiré de l’intérêt du service ne justifiait la mesure de suspension ; il s’agit en réalité d’une sanction déguisée en vue de mettre un terme à son exercice du droit de retrait ;
S’agissant des conclusions indemnitaires :
- en le suspendant illégalement, en persistant à refuser de lui permettre de consulter son dossier administratif et en l’exposant à des conditions de travail anormales, la commune a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ; elle lui a causé des préjudices financier, physique, moral et des troubles dans les conditions d’existence ;
- il est fondé à solliciter le versement de la somme totale de 14 834,77 euros correspondant à son préjudice financier évalué à 3 334,77 euros, à son préjudice moral évalué à 5 000 euros, aux troubles dans les conditions d’existence évalués à 1 500 euros et à son préjudice physique évalué à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, la commune de Sarcelles, représentée par Me Treca, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- le moyen tiré du vice de procédure est inopérant s’agissant d’une mesure conservatoire et est, en tout état de cause, mal fondé ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- le requérant ne justifie pas des préjudices dont il demande l’indemnisation.
Par un courrier du 5 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires fondées sur les conditions de travail anormales, dès lors qu’aucune demande indemnitaire préalable n’a été adressée à la commune de Sarcelles sur ce fondement.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2025, le requérant a présenté des observations sur le moyen d’ordre public susceptible d’être retenu par le tribunal.
Une note en délibéré, présentée par M. B…, a été enregistrée le 12 septembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère,
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique,
- les observations de Me Bertrand, représentant M. B… ;
- et les observations de Me Horeau, représentant la commune de Sarcelles.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, adjoint technique territorial, exerce ses fonctions à la salle de spectacles André Malraux de la commune de Sarcelles. Par un arrêté du 28 octobre 2021, le maire de la commune l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire au motif que l’intéressé « est mis en cause concernant divers manquements professionnels ». Il a formé le 2 novembre 2021 un recours gracieux contre cette décision et le 29 décembre 2021, une demande préalable indemnitaire, qui ont été implicitement rejetés. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2021 et de condamner la commune de Sarcelles à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis, à hauteur de 14 834,77 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / (…) ». La suspension d’un fonctionnaire peut légalement intervenir, dans l’intérêt du service, dès lors que les faits relevés à l’encontre de l’agent présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure. Cette mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, a pour objet d’écarter l’agent du service pendant la durée nécessaire à l’administration pour tirer les conséquences de ce dont il est fait grief à l’agent. Eu égard à la nature conservatoire d’une mesure de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
3. Pour prononcer la mesure de suspension de fonction litigieuse, le maire de la commune de Sarcelles s’est fondé sur la circonstance que M. B… a été, aux termes de l’arrêté attaqué, « mis en cause dans divers manquements professionnels ». Il ressort des pièces du dossier que le requérant, ainsi que quatre autres membres de l’équipe de la salle de spectacles André Malraux, ont exercé leur droit de retrait à partir du 13 septembre 2021, en raison de conditions de travail qu’ils estimaient dangereuses. Par un courriel du 27 octobre 2021, le directeur technique de la salle a informé le directeur général des services que ces agents l’ont interpelé le 26 octobre 2021 à la suite de la désactivation de leur clé électronique et qu’à cette occasion M. B… aurait, avec un autre agent, « utilisé un ton agressif et assez menaçant », le rendant « responsable de toutes les conséquences ». Un rapport d’incident du 27 octobre 2021 fait état par ailleurs du récit fait par le directeur technique à sa hiérarchie de ce même incident, qui précise qu’il a été menacé par M. B… qui lui aurait dit qu’il allait « le payer. » Les propos ainsi imputés à M. B…, qui relèvent d’un seul et même incident, ne sont toutefois corroborés par aucun autre témoignage direct, et ne présentaient pas à eux-seuls, à la date de la décision de suspension, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une décision de suspension de fonctions.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 28 octobre 2021.
En ce qui concerne la responsabilité :
5. Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 du présent jugement qu’en suspendant M. B…, le maire de la commune de Sarcelles a entaché sa décision d’une illégalité constitutive d’une faute, de nature à engager sa responsabilité et à ouvrir un droit à réparation à l’intéressé.
En ce qui concerne les préjudices :
6. Si M. B… soutient qu’il a subi un préjudice matériel dès lors qu’il a été privé du versement de ses primes et indemnités en raison de la suspension dont il a fait l’objet et en particulier de ses heures supplémentaires, il résulte de l’instruction qu’il exerçait son droit de retrait au moment où le maire de la commune de Sarcelles a décidé de le suspendre. Par suite, il n’est pas fondé à solliciter une indemnisation à ce titre.
7. Le requérant soutient également que l’ensemble des fautes commises par la commune lui ont causé un préjudice moral, des troubles dans les conditions d’existence ainsi qu’un préjudice physique qui doivent être réparés selon lui à hauteur de 11 500 euros. Si le préjudice physique n’est pas établi, il résulte de l’instruction que M. B… a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 1 500 euros.
8. Si M. B… a fait appel à un cabinet d’avocats pour l’assister lors de ses démarches précontentieuses et a ainsi acquitté des frais dont il demande le remboursement à hauteur de la somme de 614,77 euros toutes taxes comprises, il n’était toutefois pas contraint d’exposer ces frais, qui ne sauraient, dans ces conditions, être regardés comme un préjudice indemnisable. M. B… n’est, dès lors, pas fondé à demander une indemnisation à ce titre.
9. Les conclusions indemnitaires fondées sur les conditions de travail anormales ne sont pas recevables, dès lors qu’aucune demande indemnitaire préalable liant le contentieux sur ce point n’a été adressée à la commune de Sarcelles sur ce fondement. Elles doivent donc être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Sarcelles est condamnée à verser à M. B… la somme de 1 500 euros en réparation de l’ensemble des préjudices subis par ce dernier du fait de sa suspension illégale.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Sarcelles demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Sarcelles une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du 28 octobre 2021 est annulé.
Article 2 : La commune de Sarcelles versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence.
Article 3 : La commune de Sarcelles versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Sarcelles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Sarcelles.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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