Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch., 31 déc. 2025, n° 2407384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2024, Mme C… A… B…, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis le 28 juin 2024 qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jauffret a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante bangladaise née le 2 juillet 1990, a sollicité la délivrance d’une carte de résident au titre des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 25 août 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail (…) ».
D’autre part, dans son arrêt rendu le 3 octobre 2019 dans l’affaire C-302/18, sur renvoi préjudiciel d’une juridiction belge, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que « L’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, doit être interprété en ce sens que la notion de « ressources » visée à cette disposition ne concerne pas uniquement les « ressources propres » du demandeur du statut de résident de longue durée, mais peut également couvrir les ressources mises à la disposition de ce demandeur par un tiers pour autant que, compte tenu de la situation individuelle du demandeur concerné, elles sont considérées comme étant stables, régulières et suffisantes ». Les dispositions de l’article L. 426-17, citées ci-dessus, qui assurent la transposition de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive du 25 novembre 2003, doivent être interprétées dans le sens indiqué par cet arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, de telle sorte que les ressources du conjoint de l’intéressé doivent être prises en compte.
Pour refuser de délivrer à Mme A… B… une carte de résident de dix ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le motif tiré de ce que la requérante ne justifie pas de ressources suffisantes et stables sur la période de référence. Toutefois, il ressort des avis d’imposition établis au titre des années 2018 à 2022, une fois prises en compte les ressources de l’époux de la requérante, qu’ils disposaient de revenus salariaux supérieurs au salaire minimum de croissance. Mme A… B… est donc fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 426-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par suite, à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve d’un changement intervenu dans sa situation de fait ou de droit qui y ferait obstacle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 100 euros à verser à Mme A… B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 25 août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer une carte de résident à Mme A… B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… B…, sous réserve d’un changement intervenu dans sa situation de fait ou de droit qui y ferait obstacle, une carte de résident d’une durée de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… B… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jauffret, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
E. Jauffret
L’assesseur le plus ancien,
H. Marias
La greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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