Annulation 10 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 10 janv. 2023, n° 2006278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2006278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2020, la société Goncourt 3 Arpents et la société Goncourt Oliviers, représentées par Me Bizet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2020/655 du 28 février 2020 par lequel la préfète du Val-de-Marne a autorisé temporairement les agents de l’établissement public d’Aménagement Orly Rungis Seine Amont ( EPA-ORSA) ainsi que les entreprises mandatées en son nom à pénétrer et à occuper temporairement des propriétés privées en vue de procéder à des
études pré-opérationnelles d’investigations, d’inventaires et de diagnostics environnementaux sur le territoire des communes de Thiais et Orly (zone du « Sénia »)
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété
privée par l’exécution des travaux publics en ce que, d’une part, les numéros des parcelles en litige et le nom de leurs propriétaires ne sont pas identifiées et, d’autre part, en ce que les travaux à raison desquels l’occupation est ordonnée ne sont pas indiqués, ni les surfaces sur lesquelles elle doit porter, ni la nature de l’occupation et sa durée ;
— l’établissement public d’aménagement Orly-Rungis-Seine-Amont (EPA ORSA) était incompétent dès lors qu’il avait délégué à l’EPFIF le droit de préemption dont il était titulaire;
— l’arrêté est entaché d’erreur de fait en se fondant sur la circonstance de l’absence de réponse des propriétaires à la demande formulée par l’EPA ORSA et par les entreprises mandatées en son nom ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait en retenant l’absence de réponse des propriétaires à la demande formulée par l’EPA ORSA dès lors qu’elles n’avaient reçu aucune demande ;
— il méconnait le champ d’application de la loi du 29 décembre 1892 dès lors qu’il n’est pas justifié que les travaux pour lesquels l’EPA ORSA est autorisé à pénétrer et à occuper leurs parcelles présentent le caractère de travaux publics ;
— le périmètre d’autorisation de pénétrer et d’occuper des propriétés est illégal dès lors que, sans justification, certaines parcelles comprises dans le périmètre de la prise d’initiative ne sont pas incluses dans le périmètre des études pré-opérationnelles et, inversement, d’autres parcelles non comprises dans le périmètre de la prise d’initiative sont incluses dans le périmètre des études pré-opérationnelles et, partant, seront soumises à de telles études.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2021, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer à titre principal et au rejet de la requête à titre subsidiaire.
Elle soutient que :
— à titre principal, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que l’arrêté n’a jamais été exécuté sur la parcelle A 221 et que ses effets sont éteints puisque son échéance était fixée au 31 janvier 2021 ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 24 mars 2021, la société Goncourt 3 Arpents et la société Goncourt Oliviers, concluent à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à l’annulation de l’arrêté n° 2020/655 du 28 février 2020 précité.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté n’a pas fait l’objet d’exécution pour la parcelle litigieuse ;
— l’arrêté est caduc dès lors que son exécution a pris fin le 30 janvier 2021.
Par une lettre du 13 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tendant à l’irrecevabilité des conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 février 2020, en ce qu’en l’absence de circonstances particulières dont les requérantes feraient état, elles ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité à demander l’annulation d’un arrêté préfectoral autorisant des agents de l’administration à pénétrer dans des propriétés privées, et/ou à occuper temporairement ces propriétés en tant qu’il concerne des biens autres que ceux leur appartenant.
Par ordonnance du 1er août 2022, une clôture d’instruction immédiate a été fixée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Zanella, rapporteur public,
— et les observations de Me Bizet représentant la société Goncourt 3 Arpents et la SARL Goncourt Oliviers.
1. Par un arrêté n° 2020/655 du 28 février 2020, le préfet du Val-de-Marne a autorisé temporairement les agents de l’établissement public d’Aménagement Orly Rungis Seine Amont (EPA-ORSA) ainsi que les entreprises mandatées en son nom à pénétrer et à occuper temporairement des propriétés privées en vue de procéder à des études pré-opérationnelles d’investigations, d’inventaires et de diagnostics environnementaux sur le territoire des communes de Thiais et Orly (zone du « Sénia »). Par la présente requête, la SARL Goncourt 3 Arpents et la SARL Goncourt Oliviers demandent à titre principal à ce que le tribunal constate le non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, l’annulation de cet arrêté.
Sur l’irrecevabilité partielle du recours :
2. En l’absence de circonstances particulières dont les sociétés requérantes feraient état, elles ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité à demander l’annulation d’un arrêté préfectoral autorisant des agents de l’administration à pénétrer dans des propriétés privées, et/ou à occuper temporairement ces propriétés en tant qu’il concerne des biens autres que ceux leur appartenant. Les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 février 2020 sont dans cette mesure irrecevables.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Il est constant que l’arrêté litigieux avait une durée limitée fixée, en son article 2, jusqu’au 30 janvier 2021 et qu’il n’a fait l’objet d’aucune exécution s’agissant des parcelles en litige. Par suite, en l’absence de toute exécution et eu égard à la caducité de l’arrêté en litige intervenu le 30 janvier 2021, soit postérieurement à l’introduction de la requête, les conclusions de la requête tendant à son annulation sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par les sociétés requérantes.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Goncourt 3 Arpents, à la société Goncourt Oliviers et à la préfète du Val-de-Marne .
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. B, président,
Mme Morisset, conseillère,
M. Cabal, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.
La rapporteure,
A. A
Le président,
M. BLa greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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