Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 27 mars 2025, n° 2111568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2021 et le 23 mars 2022, la SARL Juère et Fils, représentée par Me Meschin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2021 par lequel la maire de Cérans-Foulletourte a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment de stockage et d’atelier sur la parcelle cadastrée section C n° 2314, située au lieu-dit « La Pièce », ainsi que la décision implicite par laquelle la maire de Cérans-Foulletourte a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la maire de Cérans-Foulletourte de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cérans-Foulletourte une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que son activité d’exploitation forestière doit être regardée comme une activité agricole.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 décembre 2021, le 12 janvier 2022 et le 2 juillet 2024, la commune de Cérans-Foulletourte conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la SARL Juère et Fils en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Juère et Fils ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beyls,
— les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bézie, substituant Me Meschin, avocat de la SARL Juère et Fils.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Juère et Fils a déposé le 28 avril 2021 une demande de permis de construire un bâtiment de stockage et d’atelier sur la parcelle cadastrée section C n° 2314, située au lieu-dit « La Pièce » sur le territoire de la commune de Cérans-Foulletourte. Par un arrêté du 5 juillet 2021, la maire de Cérans-Foulletourte a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. La SARL Juère et Fils a formé un recours gracieux le 23 juillet 2021, qui a été implicitement rejeté par la maire de Cérans-Foulletourte. La SARL Juère et Fils demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2021, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de Cérans-Foulletourte, relatif aux occupations et utilisations du sol interdites : « Les constructions, installations et utilisations du sol de toute nature à l’exception de celles visées à l’article 2 et des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ». Aux termes de l’article A2, relatif aux occupations et utilisation du sol admises sous conditions : " Nonobstant les dispositions de l’article précédent, sont admis : / • Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, dont les installations classées pour la protection de l’environnement, à condition que leur implantation respecte les réglementations sanitaires en vigueur (règlement sanitaire départemental, réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement) () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ». Aux termes de l’article R. 151-23 du même code : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; () « . Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : » Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / () 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; () « . Aux termes de l’article R. 151-25 du même code : » Peuvent être autorisées en zone N : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; () ".
4. Enfin, aux termes de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. () ».
5. Pour refuser de délivrer à la SARL Juère et Fils le permis de construire sollicité, la maire de Cérans-Foulletourte s’est fondée sur le motif tiré de ce que le lien entre la construction projetée et une activité agricole existante n’est pas établi et que le projet ne fait ainsi pas partie des constructions autorisées dans la zone agricole, l’avis de la chambre d’agriculture précisant que la société pétitionnaire exercice une activité d’exploitation forestière, et qu’il ne s’agit pas d’une exploitation agricole.
6. Si la SARL Juère et Fils soutient que son activité présente un caractère agricole, il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses statuts et d’une attestation comptable, qu’elle a pour objet l’achat et la vente de bois de chauffage, ainsi que l’exploitation forestière, comprenant le débardage, l’abattage, le façonnage ou l’enstérage. Ainsi, son activité se situe en aval du cycle de production végétale et ne correspond pas à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal au sens des dispositions précitées de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. A ce titre, la chambre d’agriculture de la Sarthe a considéré que si la SARL Juère et Fils exerce une activité d’exploitation forestière, il ne s’agit pas d’une exploitation agricole. Dans ces conditions, et alors que les dispositions de l’article R. 151-25 du code de l’urbanisme indiquent que c’est en zone naturelle que peuvent être autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la maire de Cérans-Foulletourte a considéré qu’en l’absence de lien avec une exploitation agricole, le projet litigieux ne pouvait être autorisé en zone agricole.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SARL Juère et Fils doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cérans-Foulletourte, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SARL Juère et Fils au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL Juère et Fils les sommes demandées par la commune de Cérans-Foulletourte au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Juère et Fils est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cérans-Foulletourte présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Juère et Fils et à la commune de Cérans-Foulletourte.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
M. BEYLS
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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