Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 juin 2025, n° 2503606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. A B, représenté par
Me Evreux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut à lui verser directement.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, alors en outre que la décision en litige l’expose au risque de la suspension de son contrat d’agent de service et de le priver ainsi de ses ressources, alors que sa famille est actuellement en procédure d’expulsion de son logement ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté litigieux ;
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une exception d’illégalité tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article 40-29 du code de procédure pénale ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 433-1 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a été condamné, pour trois délits routiers seulement, au paiement d’amendes dont il s’est acquitté ;
— il est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux dispositions des articles L. 313-11 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard de l’ancienneté de son séjour en France, de son insertion et de la présence de sa compagne et de leurs enfants, dont les demandes d’asile sont en cours d’instruction ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 9-3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la mesure d’éloignement est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité du refus de titre qui la fonde ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— les décisions fixant le pays de renvoi et refusant un délai de départ volontaire sont dépourvues de base légale, en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui les fonde ;
— la décision fixant le pays de renvoi est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entaché d’une erreur de droit et a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision interdisant son retour sur le territoire français est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire qui la fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de l’atteinte portée au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
— la requête enregistrée le 13 mars 2025 sous le n° 2503611 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. B, ressortissant malien né le 18 juillet 1987 à Gadiaba, Kayes (Mali), entré en France le 5 octobre 2010, a bénéficié le 8 août 2023 de la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « salarié ». Le 28 août 2024, le requérant a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 5 février 2025, le préfet du
Val-de-Marne a rejeté cette demande, a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
3. Toutefois, d’une part, il ressort des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le recours en excès de pouvoir formé à l’encontre de l’arrêté du 5 février 2025 a pour effet de suspendre la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire français sans délai, de la désignation du pays de renvoi et de l’interdiction de retour sur le territoire français, jusqu’à ce qu’une décision au fond soit définitivement prise par la juridiction administrative. Il s’ensuit que les conclusions aux fins de suspension de ces décisions sont irrecevables. D’autre part, au regard de la répétition et du caractère récent des infractions commises par M. B, aucun des moyens soulevés par la requête n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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