Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 17 déc. 2025, n° 2501247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, Mme C… B…, représentée par Me Saoudi, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
d’enjoindre à toute autorité administrative compétente, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’atteinte de ce réexamen, sous astreinte.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante mauricienne est entrée en France le 25 décembre 2021, selon ses déclarations. Par une demande du 25 novembre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 25 décembre 2021 à l’âge de 16 ans et onze mois environ, accompagnée de sa mère et de son frère. Elle justifie avoir été scolarisée à partir du 18 janvier 2022 en seconde générale, puis en première « métiers de l’accueil » lors de l’année scolaire 2023/2024. Elle soutient que sa mère et son frère résideraient en France, toutefois elle ne conteste pas qu’ils y sont en situation irrégulière, alors au surplus qu’il ressort de ses propres écritures que la demande de titre de séjour « salarié » présentée par sa mère le 25 novembre 2022 est restée sans réponse à la date de la décision contestée. Par ailleurs, si Mme B… soutient que sa présence auprès de sa mère en France serait nécessaire après que cette dernière a subi deux opérations chirurgicales le 19 décembre 2023 et le 18 janvier 2024, et aurait entamé une chimiothérapie en France, elle n’établit pas que l’état de santé de sa mère la contraint à séjourner en France. La requérante se prévaut en outre des liens amicaux qu’elle aurait noués en France depuis son entrée sur le territoire et du soutien financier de sa tante, ressortissante française, dont elle établit qu’elle s’est engagée à subvenir à ses besoins, toutefois ces circonstances sont insuffisantes pour établir qu’elle aurait en France le centre de ses intérêts personnels, alors au demeurant qu’il ressort de ses propres écritures que son père réside en République de Maurice, son pays d’origine. Dans ces conditions Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. » Et aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 les moyens tirés de l’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-23 et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ». Aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 de ce code n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour qu’elle accompagne.
L’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. En outre, le préfet de Seine-et-Marne a relevé que la requérante ne justifiait pas d’une ancienneté de séjour suffisante ni de circonstances humanitaires particulières, et notamment estimé que ses liens personnels et familiaux sont tels que le refus d’autoriser son séjour ne porterait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision portant refus de séjour étant motivée en droit et en fait, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa demande doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, Mme B…, qui se borne à soutenir, d’une part, que le préfet aurait emprunté des « raccourcis » en ne tenant pas compte de la possible régularisation de sa mère et de son frère, et en relevant qu’elle pourra se réadapter à une scolarité dans son pays d’origine, où elle a en a poursuivi la plus grande partie, et d’autre part, que la formation en BTS « tourisme » qu’elle envisage ne serait « pas véritablement accessible » dans son pays d’origine, n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent en conséquence être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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