Annulation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 févr. 2026, n° 2513813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Clerc, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a rejeté de sa demande d’affecter sa fille C… B… au lycée Pasteur D… (92200) pour l’année scolaire 2025/2026 ;
d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles d’affecter sa fille au lycée Pasteur D… ou au lycée Léonard de Vinci à Levallois-Perret ou à défaut de réexaminer sa situation.
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le recteur de l’académie de Versailles informe le tribunal qu’il a été fait droit à la demande du requérant en affectant sa fille C… B… en classe de première générale au lycée Louis Pasteur situé à Neuilly-sur-Seine pour l’année scolaire 2025/2026 et conclut au lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction et au rejet des conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative de la requête de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». ».
Il ressort des pièces du dossier que le 8 juillet 2025, postérieurement à la requête de M. B…, le recteur de l’académie de Versailles a fait droit à la demande du requérant et a procédé à l’inscription C… B… au lycée Pasteur D…. Il en résulte que les conclusions en annulation et en injonction de la requête ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu, dès lors d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de M. B….
:
Le surplus de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Cergy, le 9 février 2026.
La présidente,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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