Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 21 avr. 2026, n° 2502626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 février 2025, 3 mars 2025 et 13 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Mizrahi demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de réexaminer son dossier dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans une semaine ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- il n’est pas suffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales aurait été réalisée pour les motifs et dans les conditions prévues par les textes applicables, par un agent habilité à cette fin ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas, par son comportement, une menace pour l’ordre public ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’attaches intenses sur le territoire français ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Il sollicite une substitution de base légale tirée de ce que la décision de refus de délai de départ volontaire pouvait être légalement fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio ;
- et les observations de Me Mizrahi, représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant algérien né le 6 août 1991, déclare être entré sur le territoire français en 2020 démuni de tout visa. Par un arrêté du 11 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (…) ».
Lorsqu’elle prend, à l’égard d’un étranger, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ce signalement sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté SGAD n° 2025-01 du 15 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation de signature à Mme A… D…, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration et de la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit donc être écarté.
L’arrêté attaqué vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est ainsi suffisamment motivé en droit. Il comporte en outre les motifs de fait sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé pour prononcer à l’encontre de M. B… une mesure d’éloignement, ceux pour lesquels il ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il indique également les motifs de fait au fondement du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, liés au risque qu’il se soustraie à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et de l’interdiction de quitter le territoire français, liés à l’absence de circonstances humanitaires comme d’attaches privées intenses en France. Les décisions attaquées sont ainsi suffisamment motivées en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Le requérant soutient que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen. D’une part, si le requérant fait valoir qu’il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour enregistrée le 16 juillet 2024 sur le site « démarches-simplifiées », M. B… n’établit pas être titulaire, à la date de la décision attaquée, d’un récépissé de demande de titre de séjour. D’autre part, si le requérant fait valoir que la motivation de l’arrêté en litige est stéréotypée, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté en litige, procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté dans toutes ses branches.
Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été auditionné le 11 février 2025 par les services de la police nationale à la suite de son placement en retenue administrative. A cette occasion, ont été abordés les conditions de son entrée et de son séjour en France, ses moyens de subsistance ainsi que sa situation personnelle. Le requérant a ainsi pu, avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre, faire valoir les éléments qui auraient pu faire obstacle à cette mesure et à son retour dans son pays d’origine. En outre, il ne ressort nullement des pièces du dossier que M. B… aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Le requérant peut être regardé comme soutenant que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au motif que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public. Il ressort des termes de l’arrêté que le préfet des Hauts-de-Seine, qui s’est certes fondé sur sa mise en cause pour des faits de conduite sans permis, s’est également fondé sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui permettait d’obliger M. B… à quitter le territoire français dès lors que ce dernier n’a pas justifié être entré sur le territoire régulièrement et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, faits qui ne sont pas contestés par le requérant. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public et du vice de procédure au regard des conditions dans lesquelles le préfet a consulté le fichier automatisé des empreintes digitales, doivent être écartés.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux est localisé en France dès lors qu’il réside en France depuis 2020, qu’il vit avec sa compagne, de nationalité française, depuis l’été 2023 et qu’il justifie d’une insertion professionnelle. Toutefois, l’ancienneté de son séjour, à la supposer établie, n’a été acquise au seul bénéfice de son maintien en situation irrégulière. Par ailleurs, si le requérant justifie de la présence sur le territoire de son oncle en situation régulière et de ses deux cousins de nationalité française ainsi que de sa relation depuis 2022 avec une ressortissante française, avec laquelle il envisage de se marier, ces éléments ne sauraient, à eux seul, suffire à démontrer qu’il aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors que insertion professionnelle, qu’il justifie par la production d’un seul bulletin de salaire de janvier 2025 et d’une déclaration préalable à l’embauche de 2021, n’est pas, eu égard à la durée de présence sur le territoire alléguée, significative. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Le premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…). ».
Il appartenait au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire à M. B…, d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder cinq ans. Si le requérant se prévaut de son ancienneté de cinq années sur le territoire français, de son insertion professionnelle et de ses liens personnels sur le territoire, il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’interdiction de retour d’une durée de deux ans prononcée à son encontre, cette durée, au regard des conditions irrégulières d’entrée et de séjour en France de l’intéressé, n’étant pas disproportionnée. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, alors même qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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