Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 7 mai 2025, n° 2501224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, Mme C A demande au tribunal d’annuler la décision du 21 janvier 2025 de la commission de médiation du Loiret déclarant irrecevable sa demande d’offre de logement présentée sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient que ses enfants sont arrivés en France le 21 septembre 2024, qu’ils sont titulaires d’un passeport, qu’elle est réfugiée depuis 2017, qu’elle souhaite que ses enfants aient le même statut, qu’elle doit rencontrer l’OFPRA le 16 mars 2025 et qu’elle travaille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requérante n’a produit aucun justificatif attestant de la régularité du séjour en France de l’enfant Youness B et elle ne satisfait pas dès lors aux conditions de séjour et de régularité posées par le code de la construction et de l’habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
— et les observations de Mme A, requérante, et de M. D F, représentant la préfète du Loiret.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le 11 octobre 2024, Mme A, qui réside dans un logement situé 32 avenue de la Marne à Orléans, a saisi la commission départementale de médiation du Loiret sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation au motif qu’elle résidait dans un logement suroccupé. Par la décision attaquée du 21 janvier 2025, la commission de médiation du Loiret a déclaré son recours irrecevable au motif que les enfants de l’intéressée ne respectaient pas la condition de permanence du séjour régulier applicables aux personnes de nationalité étrangère pour l’exercice du recours DALO.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir ». Aux termes de l’article R. 300-2 de ce code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l’article R. 300-1 titulaires: / 1° Soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d’un visa d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés ".
3. D’autre part, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social () ». Il résulte des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation que les conditions réglementaires d’accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l’ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu’au nombre de ces conditions figurent notamment celles que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français et qu’elles y aient leur résidence permanente. Il résulte de la combinaison de l’ensemble des dispositions mentionnées aux points précédents que la commission de médiation refuse ainsi légalement de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d’urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français ou n’y ont pas leur résidence permanente.
4. Il résulte de l’instruction que la demande adressée par la requérante à la commission de médiation du Loiret mentionne le nom de l’enfant mineur E B dans la liste des personnes composant son foyer pour le logement duquel un logement social est sollicité. La préfète du Loiret soutient, sans être contredite, que l’enfant ne dispose pas d’une carte de séjour ou d’un visa et, par suite, ne séjourne pas régulièrement en France. Par suite, la commission de médiation était en droit de rejeter la demande de logement formulée par la requérante dès lors que toutes les personnes composant le foyer pour le logement duquel elle a présenté sa demande ne séjournent pas régulièrement sur le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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