Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 juin 2026, n° 2611353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2611353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Papinot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin que son titre de séjour lui soit délivré, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie, dès lors que, par une décision du 30 septembre 2022, la Cour nationale du droit d’asile lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ; dans un mémoire en défense produit le 21 mars 2025 dans l’instance n° 2504343, le préfet des Hauts-de-Seine a indiqué au tribunal de céans que sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de cette protection avait été favorablement accueillie et qu’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 2 juillet 2024 au 1er juillet 2028, avait été éditée ; cette carte ne lui a jamais été remise, malgré ses relances ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant colombien né le 22 janvier 1985, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 septembre 2022. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin qu’un titre de séjour lui soit délivré, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. A… B… a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 septembre 2022. Il résulte à cet égard de l’instruction que, dans un mémoire en défense produit le 21 mars 2025 dans l’instance n° 2504343, le préfet des Hauts-de-Seine a indiqué au tribunal de céans que la demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de cette protection présentée par l’intéressé avait été favorablement accueillie et qu’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 2 juillet 2024 au 1er juillet 2028, avait été éditée et lui serait prochainement délivrée. Le requérant fait valoir que ce titre de séjour ne lui a jamais été délivré. Dans ces conditions, et en l’absence de défense du préfet des Hauts-de-Seine, M. A… B… justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir un rendez-vous en préfecture afin que lui soit délivré le titre de séjour susmentionné. La condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A… B… doit être regardée comme remplie. Il en va de même de la condition d’utilité de la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer M. A… B… en préfecture afin que sa carte de séjour pluriannuelle, valable du 2 juillet 2024 au 1er juillet 2028 lui soit délivrée. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. A… B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer M. A… B… en préfecture afin que sa carte de séjour pluriannuelle, valable du 2 juillet 2024 au 1er juillet 2028 lui soit délivrée.
Article 2 : L’État versera à M. A… B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A… B… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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