Non-lieu à statuer 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2409257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 25 juin 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 25 juin 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A… B….
Par cette requête, enregistrée le 6 juin 2024 au greffe du tribunal de Versailles, et un mémoire, enregistré le 26 août 2024 au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise, Mme B…, représentée par Me Chanlair, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 6 mars 2024 par laquelle la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse l’a, dans le cadre du mouvement interacadémique, affectée dans l’académie de Versailles au titre de l’année 2024-2025, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 26 avril 2024 ;
2°) d’annuler, par voie de conséquence, d’une part, la décision par laquelle elle a été affectée au lycée professionnel Château d’Epluches, situé à Saint-Ouen-l’Aumône (95310), et, d’autre part, l’arrêté en date du 23 juillet 2024 en tant qu’il ne l’affecte qu’à titre provisoire dans l’académie de Lille ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de l’affecter définitivement dans l’académie de Lille, sur un emploi permettant le respect de son droit et celui de ses enfants à une vie familiale normale, ou, à titre subsidiaire, de l’affecter dans l’académie d’Amiens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement de L. 761-1 CJA.
Elle soutient que :
- les décisions l’affectant dans l’académie de Versailles au sein du lycée professionnel Château d’Epluches méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
- le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse a méconnu sa propre compétence, en violation des dispositions des articles L. 512-19, L. 512-20 et L. 512-21 du code général de la fonction publique dès lors, d’une part, qu’il s’est estimé, à tort, lié par le barème issu des lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse en date du 25 octobre 2021, et, d’autre part, que celui-ci a renoncé à exercer son pouvoir d’appréciation sur sa situation individuelle ;
- les lignes directrices de gestion du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse en matière de mobilité, en ce qu’elles mettent en place un barème pour classer les candidatures, méconnaissent, d’une part, les critères de priorités définis à l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique, et, d’autre part, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision en date du 6 mars 2024 est illégale dès lors que la déclaration de vacance d’emploi opérée par le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, qui ne contient probablement pas le poste qu’elle occupait en tant que stagiaire, est entachée d’illégalité ;
- la décision en date du 6 mars 2024 et celle l’affectant au sein du lycée professionnel Château d’Epluches méconnaissent la procédure d’extension des vœux ;
- à titre subsidiaire, la décision en date du 26 avril 2024 rejetant son recours gracieux est insuffisamment motivée ;
- la décision en date du 6 mars 2024 et celle l’affectant au sein du lycée professionnel Château d’Epluches sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le ministre de l’éducation nationale conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet.
Il soutient que :
- la requête a perdu son objet dès lors que la requérante a participé au mouvement général inter-académique pour l’année 2025 et a obtenu une affectation au sein de l’académie de Lille à compter du 1er septembre 2025, par une décision du 31 mars 2025, devenue définitive ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
- le décret n° 2018-303 du 25 avril 2018 ;
- le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 ;
- les lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 25 octobre 2021 publiées au bulletin officiel spécial n°6 du 28 octobre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaudemet, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Robert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été admise à la session 2023 du concours interne du certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel, dans la discipline d’arts appliqués, option design et a effectué son année de stage dans l’académie de Lille au sein du lycée professionnel du Hainaut situé à Valenciennes, à l’issue de laquelle elle a été titularisée à compter du 1er septembre 2024. Par une décision du 6 mars 2024, Mme B… a été affectée, dans le cadre général du mouvement interacadémique et sous réserve de sa titularisation, dans l’académie de Versailles alors qu’elle avait formulé le vœu unique d’être affectée dans l’académie de Lille. Elle a introduit un recours gracieux tendant à la révision de cette affectation, qui a été rejeté le 26 avril 2024. Par une ordonnance n° 2408648 en date du 12 juillet 2024, prise en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l’exécution de ces décisions et a enjoint à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de procéder au réexamen de la situation de Mme B… et de l’affecter, à titre provisoire, pour la rentrée de septembre 2024, sur un poste de professeure de lycée professionnel dans la discipline d’arts appliqués, option design, dans l’académie de Lille. Par un arrêté en date du 23 juillet 2024, la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a affecté Mme B…, à titre provisoire, dans un lycée professionnel de l’académie de Lille pour la durée de l’année scolaire 2024-2025 et lui a fait obligation de participer au cadre général du mouvement interacadémique au titre de l’année scolaire 2025-2026. Par une décision n° 496294 en date du 6 février 2025, le Conseil d’état a annulé l’ordonnance précitée. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de la décision en date du 6 mars 2024 par laquelle elle a été affectée dans l’académie de Versailles ainsi que la décision ultérieure par laquelle elle a été affectée dans le lycée professionnel Château d’Epluches, situé à Saint-Ouen-l’Aumône, dans l’académie de Versailles.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, à l’issue de sa participation au mouvement intra-académique pour l’année 2025, a, conformément à ses souhaits, été affectée, par une décision du 31 mars 2025 devenue définitive, au sein de l’académie de Lille à compter du 1er septembre 2025, ce qui a eu pour conséquence d’abroger implicitement mais nécessairement la décision contestée du 6 mars 2024 ainsi que la décision l’affectant au sein du lycée professionnel Château d’Epluches. Toutefois, cette circonstance ne prive pas d’objet les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision du 6 mars 2024 et la décision d’affectation au sein du lycée professionnel Château d’Epluches, contrairement à ce que fait valoir le ministre en défense, dès lors que celles-ci ont reçu exécution jusqu’au 1er septembre 2025, date de la nouvelle affectation de la requérante. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation soulevée par le ministre ne peut pas être accueillie. En revanche, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de l’affecter au sein de l’académie de Lille, ou à titre subsidiaire, dans l’académie d’Amiens, sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. L’exception de non-lieu soulevée en défense par l’administration doit, par suite, être accueillie, dans cette mesure.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
Si Mme B… soutient que la décision en date du 26 avril 2024 rejetant son recours gracieux est insuffisamment motivée, un tel moyen constitue un vice propre à la décision rejetant son recours gracieux, lequel est inopérant et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions d’affectation de Mme B… et la décision du 26 avril 2024 rejetant son recours gracieux ont été prises après examen de sa situation individuelle, en particulier des contraintes familiales et financières qu’implique son affectation dans l’académie de Versailles. Par suite, le moyen peut être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique, qui, de même que les articles L. 512-18 et L. 512-20 à L. 512-22, figure dans la sous-section « mutations au sein de la fonction publique de l’Etat » au sein de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre V de la partie législative de ce code : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. / Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’Etat relevant de l’une des situations suivantes : / 1° Être séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ; / 2° Être en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 131-8 ; / 3° Exercer ses fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; / 4° Justifier du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; / 5° Être affecté sur un emploi qui est supprimé, y compris si cet emploi relève d’une autre administration, sans pouvoir être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service. » Aux termes de l’article L. 512-20 du même code : « Pour répondre aux besoins propres à l’organisation de la gestion des corps enseignants, (…), les statuts particuliers peuvent prévoir des priorités supplémentaires qui s’ajoutent aux priorités mentionnées à l’article L. 512-19 ». Aux termes de l’article L. 512-21 du même code : « Les décisions de mutation sont prises dans le respect des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l’article L. 413-4. L’autorité compétente peut définir des durées minimales ou maximales d’occupation de certains emplois et peut, dans le cadre des lignes directrices de gestion en matière de mobilité et sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire. »
Aux termes de l’article 27 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : « La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l’issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d’académie est prononcée par décision du ministre chargé de l’éducation. ». Aux termes de l’article 27-1 du même décret, issu de l’article 2 du décret du 25 avril 2018 relatif aux priorités d’affectation des membres de certains corps mentionnés à l’article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique et, en outre, des critères de priorité suivants : / 1° La situation de l’agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l’autorité parentale conjointe dans l’intérêt de l’enfant ; / 2° La situation de l’agent affecté dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ; / 3° La situation de l’agent affecté dans un emploi supprimé en raison d’une modification de la carte scolaire ; / 4° Le caractère répété d’une même demande de mutation ainsi que son ancienneté ; / 5° L’expérience et le parcours professionnel de l’agent. / Les demandes de mutation sont classées préalablement à l’aide d’un barème rendu public. »
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’une affectation faisant suite à la réussite d’un concours et ayant pour objet de permettre à l’intéressé de prendre ses premières fonctions en qualité de fonctionnaire titulaire, ne constitue pas une mutation au sens des articles L. 512-19, L. 512-20 et L. 512-21 du code général de la fonction publique.
Si la requérante soutient que la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a méconnu les dispositions des articles L. 512-19, L. 512-20 et L. 512-21 du code général de la fonction publique, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’affectation de Mme B…, qui faisait suite à sa réussite au concours du certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel et avait pour objet de permettre à l’intéressée de prendre ses premières fonctions en qualité de fonctionnaire titulaire, ne constitue pas une mutation au sens des dispositions précitées du code général de la fonction publique. Mme B… ne peut dès lors utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions, qui concernent les seuls changements d’affectation portant mutation et sont inapplicables aux premières nominations des agents titularisés. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, Mme B… soutient que la décision par laquelle elle a été affectée dans l’académie de Versailles est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’à l’issue du mouvement interacadémique, le dernier fonctionnaire-stagiaire ayant été affecté dans l’académie de Lille n’aurait finalement pas été titularisé. Toutefois, il est constant que le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité de l’acte attaqué au regard des circonstances de fait existantes à la date de son édiction. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale.
Si Mme B… soutient que les lignes directrices de gestion du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse en matière de mobilité méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique, en ce qu’elles mettent en place un barème permettant de classer les candidatures, il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision d’affectation de l’intéressée dans l’académie de Versailles, laquelle n’est pas une mutation au sens des dispositions précitées du code général de la fonction publique, n’a pas pour base légale les lignes directrices de gestion précitées ni n’a été prise pour leur application. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 311-2 du code général de la fonction publique : « Sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés, les créations ou vacances d’emplois relevant du présent code sont portées sans délai à la connaissance des agents publics et des autorités compétentes dans un espace numérique commun aux employeurs publics mentionnés à l’article L. 2. Les modalités d’application de cette publicité sont fixées par décret. » Toutefois, aux termes de l’article 1er du décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l’obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques : « La création ou vacance de tout emploi permanent au sein des administrations mentionnées aux articles L. 1 et L. 2 du code général de la fonction publique fait l’objet sans délai, d’une publicité sur un espace numérique commun aux trois versants de la fonction publique. / Cette obligation de publicité s’applique dans le respect des conditions prévues par l’article L. 313-4 de ce même code. (…) ». En outre, aux termes de l’article 2 de ce même décret : « L’obligation de publicité prévue à l’article 1er ne s’applique pas aux emplois : / (…) b) Pourvus, en raison de la nature des missions ou des conditions requises à leur exercice, par les agents publics sous contrat ou relevant d’un statut ou d’un corps recensé en annexe. Les emplois appartenant aux domaines fonctionnels achat, gestion budgétaire et financière, direction et pilotage des politiques publiques, communication, numérique et ressources humaines, du répertoire des métiers commun aux trois fonctions publiques n’entrent pas dans le champ de cette dérogation ; (…) / d) Pourvus par voie de concours, au titre d’une première affectation, pour les administrations mentionnées aux articles L. 3 et L. 5 du code général de la fonction publique ; (…) ». Enfin, parmi les corps recensés en annexe du décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 précité figurent le corps des professeurs de lycée professionnel régi par le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel.
En l’espèce, si Mme B… soutient que la décision contestée méconnait l’article L. 311-2 du code général de la fonction publique en ce qu’il impose une publicité en cas de vacance d’emplois, il résulte toutefois des termes mêmes de l’article 2 du décret du 28 décembre 2018 que les emplois du corps des professeurs de lycée professionnels sont exclus du champ de l’obligation de publication des vacances d’emplois. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En septième lieu, aux termes des lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 25 octobre 2021 publiées au bulletin officiel spécial n° 6 du 28 octobre 2021 : « Si l’agent doit impérativement recevoir une affectation à la rentrée et s’il ne peut avoir satisfaction pour l’un des vœux qu’il a formulés, sa demande est traitée selon la procédure dite d’extension des vœux, en examinant successivement les académies selon un ordre défini nationalement et repris dans Siam I-Prof (cf annexes de la note de service). Il est conseillé dans ce cas de procéder au classement du maximum d’académies. (…) ». L’annexe I de la note de service en date du 12 octobre 2023 relative à la mobilité des personnels enseignants du second degré, des personnels d’éducation et des psychologues de l’éducation nationale, applicable à la rentrée scolaire de l’année 2024 indique l’ordre dans lequel sont examinées les académies lorsque l’académie de Lille est sollicitée en premier vœu. Ainsi, l’examen de cette académie doit être suivi de l’examen d’une éventuelle nomination dans l’académie d’Amiens puis dans l’académie de Versailles.
En l’espèce, si le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure d’extension des vœux prévue par les lignes directrices de gestion ministérielles précitées est recevable, dès lors que le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse procède à une application volontaire aux fonctionnaires stagiaires des lignes directrices de gestion ministérielles rappelées au point 13, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dernier a procédé, conformément à l’ordre indiqué à l’annexe I de la note de service du 12 octobre 2023 précitée, à l’examen d’une possibilité de nomination d’abord dans l’académie de Lille, puis dans l’académie d’Amiens et, enfin, dans l’académie de Versailles. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » En outre, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 2. Les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriée (…) ». Enfin, aux termes de l’article 9 de cette même convention : « 1. Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant. (…) »
En l’espèce, la requérante soutient que la décision d’affectation dans l’académie de Versailles en date du 6 mars 2024 méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale normale, dès lors que le lycée professionnel situé à Saint-Ouen-l’Aumône où elle a été affectée se situe à « plusieurs centaines de kilomètres » de son domicile, où elle réside avec ses deux enfants en bas-âge, dont l’un nécessite des soins d’oto-rhino-laryngologie et pour lesquels une solution de garde alternative est difficilement envisageable, plus encore depuis que les parents de la requérante sont décédés. Par ailleurs, elle fait valoir que son compagnon, avec lequel elle a acquis un terrain et entrepris un projet commun de construction dans le département du Nord, exerce une activité professionnelle particulièrement prenante. Toutefois, et notamment eu égard à l’intérêt public s’attachant à une procédure d’affectation visant à assurer une répartition équitable et équilibrée des personnels enseignants titulaires sur l’ensemble du territoire national, selon les capacités d’accueil de chaque académie, les éléments apportés par Mme B… ne permettent pas d’établir une atteinte telle à son droit à une vie privée et familiale normale qu’elle impliquerait nécessairement une méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, la décision en date du 6 mars 2024 par laquelle Mme B… a été affectée dans l’académie de Versailles n’étant pas annulée par le présent jugement, les conclusions à fins d’annulation par voie de conséquence de la décision l’affectant au lycée professionnel Château d’Epluches, situé à Saint-Ouen-L’Aumône et l’arrêté en date du 23 juillet 2024 l’affectant à titre provisoire dans l’académie de Lille, ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme demandée par Mme B… en application de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de l’affecter au sein de l’académie de Lille, ou à titre subsidiaire, dans l’académie d’Amiens.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. Gaudemet
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Délivrance ·
- Cartes ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droits et libertés ·
- Atteinte ·
- Police ·
- Urgence ·
- Apatride ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Service
- Foyer ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Dette ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Montant ·
- Allocations familiales ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Immigration ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Prescription quadriennale ·
- Créance ·
- Travailleur ·
- Justice administrative ·
- Cessation ·
- Activité ·
- Délai de prescription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Terme
- Détention d'arme ·
- Recours gracieux ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Sécurité ·
- Annulation
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Jury ·
- Recours en annulation ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Contravention ·
- Tribunal de police ·
- Recouvrement ·
- Terme ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure pénale ·
- Route
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Attaque ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Loi de finances ·
- Sociétés ·
- Ressort ·
- Contrats ·
- Autorité publique ·
- Responsabilité limitée ·
- Approbation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.