Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente boukhéloua, 13 mai 2025, n° 2307681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que :
— sa situation est urgente car il a été expulsé de son logement le 6 septembre 2023 avec un délai de deux mois pour quitter les lieux ;
— il est prêt à accepter toute proposition de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Le rapport de Mme Boukheloua a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Yvelines d’un recours amiable, enregistré le 13 mars 2023, tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente au sens des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation des Yvelines a rejeté le recours de M. A pour irrecevabilité, par une décision du 18 avril 2023. Le requérant a formé un recours gracieux contre cette décision le 18 juin 2023. Par une décision du 25 juillet 2023, la commission de médiation des Yvelines a rejeté le recours gracieux de M. A au motif que les éléments fournis à l’appui de celui-ci ne permettent pas de caractériser les situations de menace d’expulsion et d’urgence invoquées, le requérant n’ayant pas produit de jugement d’expulsion. M. A demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision de rejet litigieuse, M. A avait été assigné devant le juge des contentieux de la protection le 16 mars 2023, afin que soit prononcée la résiliation de son contrat de bail et que soit ordonnée son expulsion du logement visé par le contrat et situé au Port-Marly. Ces éléments, transmis à la commission de médiation du département des Yvelines, ne permettaient toutefois pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, en l’absence de décision de justice prononçant l’expulsion du logement. Si dans le cadre de la présente instance, M. A produit un jugement du 6 septembre 2023 ordonnant son expulsion des lieux loués, ainsi qu’un commandement de quitter les lieux, en date du 26 septembre 2023, ces deux pièces sont toutefois postérieures à la décision attaquée. Par suite, à la date de la décision attaquée, M. A ne se trouvait pas dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Ainsi, la commission de médiation du département des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettaient pas de caractériser les situations de menace d’expulsion et d’urgence invoquées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. Boukheloua La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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