Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 mars 2025, n° 2409628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409628 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Ladet, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 11 600 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par deux décisions de la commission de médiation de l’Isère des 16 novembre 2020 et 16 décembre 2021. Toutefois, aucune offre de logement ne lui a été proposée ; il a trouvé lui-même un logement dans le parc privé dans lequel il a emménagé le 20 mai 2023.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été reconnu prioritaire en vue d’une offre de logement dans le délai de six mois à compter de la décision du 16 novembre 2020 de la commission de médiation de l’Isère. Par ordonnance du 16 mai 2022, le tribunal administratif de Grenoble a accordé à M. A une provision de 10 000 euros. Par une nouvelle décision du 16 décembre 2021, la commission de médiation a à nouveau reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé dans un logement de type T3 – T4. Par ordonnance du 10 janvier 2023, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l’Isère d’assurer son logement avant le 28 février 2023 sous astreinte de 500 euros par mois de retard. M. A a adressé le 30 juillet 2024 au préfet de l’Isère une demande d’indemnisation préalable pour la période du 16 juin 2022 au 20 mai 2023, reçue en préfecture le 7 août suivant et implicitement rejetée.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la provision :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude, l’octroi d’une telle provision n’étant aucunement subordonnée à l’urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l’obtenir.
4. D’autre part, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
5. M. A qui a présenté une demande de logement sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans un logement de type T4 par une décision de la commission de médiation de l’Isère du 16 décembre 2021, la commission retenant la suroccupation du logement et le handicap de M. A. Le préfet n’a pas proposé à M. A un logement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. A à compter du 16 juin 2022.
6. M. A fait valoir qu’il a vécu dans un logement de deux pièces de 48 m² avec son épouse et ses trois filles jusqu’à son relogement par ses propres moyens le 20 mai 2023. Il indique en outre qu’il ne pouvait accéder facilement à son précédent logement faute d’ascenseur et compte tenu de son handicap. Par suite, il a subi nécessairement des troubles dans ses conditions d’existence pendant la période considérée. Compte tenu de cette absence de logement adapté, qui a perduré du fait de la carence de l’État pendant onze mois, les troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d’existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l’Etat à lui verser une provision de 5 000 euros.
Sur les frais du litige :
7. M. A a été admis à l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Ladet, avocat de M. A, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ladet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ladet de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A une provision de 5 000 euros.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ladet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ladet, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ladet et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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