Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 avr. 2026, n° 2606187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 21 mars 2026 et 31 mars 2026, M. B… A…, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour n° 28861403, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- sa demande est urgente dès lors qu’il risque de perdre son travail et, par conséquent, d’être placé dans une situation de précarité financière ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle représente, pour lui, l’unique moyen de pallier l’inertie de l’administration ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande du requérant est dépourvue d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien, née le 9 mai 1991 est entré en France en 2019. M. A… était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève », valable du 16 octobre 2024 au 15 octobre 2025. Le 20 janvier 2026, il a déposé sur la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr » une demande de changement de statut vers une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Pendant l’instruction, il a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 9 décembre 2025 au 10 avril 2026. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Il résulte de l’instruction que, dès lors que le requérant a sollicité un changement de statut et a demandé à bénéficier d’un titre de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire », sa demande de titre de séjour doit être regardée non comme un renouvellement mais comme une première demande, qui doit ainsi être justifiée par l’urgence. Pour justifier de l’urgence et de la nécessité de prononcer l’injonction demandée, le requérant fait valoir que l’absence de réponse de l’administration à sa demande formulée le 20 janvier 2026, laquelle a d’ailleurs été enregistrée en dehors des délais de dépôt des demandes de renouvellement, risque de lui faire perdre son travail et de le placer dans une situation de grande précarité. Toutefois, les seules pièces produites telles que ses différents contrats de travail ou encore la lettre de son employeur du 31 mars 2026, ne sont pas suffisantes à justifier d’une situation d’urgence. Par suite, le requérant ne démontre l’existence de circonstances particulières caractérisant au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative l’urgence à ce que le préfet des Hauts-de-Seine statue rapidement sur sa demande ou lui délivre une nouvelle attestation de prolongation d’instruction.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’urgence, l’ensemble des conclusions présentées par M. A… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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