Non-lieu à statuer 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2322825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours contre la décision du 5 juillet 2023 de refus d’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de la rétablir au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser une somme correspondant à l’allocation de demande d’asile pour un foyer composé de deux membres dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de la rétablir partiellement au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de cinq jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Keufak Tameze au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa vulnérabilité ;
— elle porte atteinte au droit d’asile et au principe de dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 25 août 2025 à 12 heures.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière ;
— et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, née le 10 octobre 1996, a présenté, le 5 juillet 2023 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile enregistrée en procédure Dublin. Le 5 juillet 2023, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Paris lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, aux motifs qu’elle a refusé, d’une part, l’orientation en région proposée et, d’autre part, la proposition d’hébergement qui lui avait été faite. Par une décision du 14 septembre 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté le recours administratif présenté par la requérante le 18 août 2023. Dès lors que la décision du 14 septembre 2023 statue sur le recours préalable du 18 août 2023, Mme A doit être regardée comme demandant uniquement au tribunal l’annulation de la décision du 14 septembre 2023.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 novembre 2023, Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission de l’intéressée, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
4. En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ».
5. En l’espèce, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application. Elle précise, après examen du dossier et prise en compte des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, que la demande de Mme A est rejetée au motif qu’elle a refusé l’orientation en région qui lui avait été proposée sans motif légitime. Elle relève, par ailleurs, l’absence de vulnérabilité de la requérante. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée avait refusé l’orientation en région qui lui avait été proposée. Si la requérante se prévaut d’un rapport social du 18 août 2023 aux termes duquel elle « semble vivre avec la peur permanente de perdre son bébé » et « est persuadée qu’elle n’arrivera jamais à s’occuper de son enfant toute seule », raisons pour lesquelles « elle n’a pu accepter l’orientation en province car elle ne peut envisager ni supporter l’idée de s’éloigner de ses soutiens et de se retrouver seule et isolée avec son nouveau-né », de sorte qu’un « suivi psychologique sera mis en place au sein de la CAFDA à partir de septembre », Mme A n’établit pas que cet accompagnement social et psychologique ne pourrait se faire dans le lieu d’orientation proposé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a entaché d’illégalité sa décision en confirmant le refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, ni que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa dignité et au droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 14 septembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par Mme A, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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