Rejet 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 30 déc. 2022, n° 2204456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante ;
Par une demande, enregistrée le 23 mars 2021, M. C demande au tribunal administratif de Lyon d’enjoindre au préfet du Rhône de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2008278 du 8 décembre 2020 par lequel le tribunal a, d’une part, annulé les arrêtés du 18 novembre 2020 du préfet du Rhône obligeant M. C à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l’assignant à résidence, et, d’autre part, enjoint au préfet du Rhône de réexaminer sa situation administrative, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
— le préfet n’a pas procédé au réexamen de sa situation ;
— le préfet ne lui a pas délivré, dans l’attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour ;
— il n’a jamais reçu la lettre de convocation l’informant d’un rendez-vous en préfecture afin de constituer son dossier de demande d’asile.
Le 30 avril 2021, le préfet du Rhône a présenté des observations et a notamment fait savoir :
— qu’un rendez-vous avait été fixé au requérant pour le 4 mai 2021 afin de constituer son dossier de demande d’asile,
— que M. C ne justifiant d’aucune adresse auprès des services préfectoraux, cette convocation était jointe aux présentes observations.
Par un courrier enregistré le 27 mai 2021, M. C soutient ne pas avoir reçu le mémoire du préfet du Rhône du 30 avril 2021 et la convocation qui lui était jointe.
Le 17 décembre 2021, le préfet du Rhône a présenté de nouvelles observations et a notamment fait valoir :
— que M. C ne s’était pas présenté à la convocation du 4 mai 2021,
— qu’aucune demande d’asile n’avait été enregistrée par ses services, alors que la plateforme d’accueil des demandeurs d’asile est librement accessible, sans nécessité de rendez-vous préalable,
— que toutefois, une nouvelle convocation pour un rendez-vous fixé au 10 janvier 2022 lui avait été accordée et envoyée par lettre recommandée.
Par une décision du 24 mars 2022, la présidente du tribunal administratif a classé la demande de M. C.
Par une lettre enregistrée le 29 avril 2022, M. C doit être regardé comme contestant ce classement et demande au tribunal de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d’exécution de son jugement précité.
Par une ordonnance en date du 15 juin 2022, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Vu :
— le jugement n° 2008278 du 8 décembre 2020 rendu par le tribunal ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de M. Arnould, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement () dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. () ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / Lorsque le président estime qu’il a été procédé à l’exécution ou que la demande n’est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ». Enfin, aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle (..) ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
2. Il résulte de l’instruction, qu’afin que M. C puisse constituer son dossier de demande d’asile et alors qu’il ne justifiait d’aucune adresse auprès des services préfectoraux, le préfet du Rhône a fixé un premier rendez-vous à l’intéressé, au 4 mai 2021 et a joint cette convocation à ses premières observations présentées devant le tribunal, le 30 avril 2021. Il n’est pas contesté que le requérant ne s’est pas présenté à cette première convocation. En suivant, afin de remédier aux difficultés d’adressage dont M. C a fait état, l’autorité administrative lui a fait parvenir par une lettre recommandée envoyée à l’adresse dont il justifiait devant le tribunal, une nouvelle convocation lui fixant un rendez-vous au 10 janvier 2022, auquel il ne s’est pas davantage présenté. Ainsi que l’y invitait le jugement n° 2008278 du 8 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif estimant que M. C avait « exprimé clairement son intention de demander la protection internationale lors de son audition en retenue administrative », avait enjoint au préfet du Rhône, de réexaminer de la situation de l’intéressé et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, l’autorité administrative a, par deux fois, convoqué le requérant dans ses services, alors au demeurant que la plateforme d’accueil des demandeurs d’asile est libre d’accès. Par suite, faute pour M. C de se rendre auprès des services préfectoraux afin d’y déposer sa demande de protection internationale et d’y recevoir une autorisation provisoire de séjour, les mesures qu’impliquait l’exécution du jugement du 8 décembre 2020 n’ont pu être réalisées. La demande d’exécution présentée par M. C doit, par suite, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La demande de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Pineau, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La présidente-rapporteure,
A. A
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BLa greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous
commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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