Rejet 22 avril 2025
Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 22 avr. 2025, n° 2408292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Kilinç, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, au bénéfice de son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’auteur des décisions était incompétent pour les édicter ;
— la durée de traitement de sa demande est excessive ;
— les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Claudie Weisse-Marchal, rapporteure,
— et les observations de Me Kilinç, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B ressortissant tunisien, né le 1er juin 1993, est entré régulièrement en France le 8 mars 2016 sous couvert d’un visa long séjour étudiant valable du 1er mars 2016 au 1er janvier 2017 et a été admis au séjour en qualité d’étudiant jusqu’au 18 octobre 2022. Le 17 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée te du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que la durée de traitement de la demande de changement de statut ait été excessive est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B, qui se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, a été uniquement admis au séjour en tant qu’étudiant. Il est célibataire et sans charge de famille en France et ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Il ne justifie pas non plus d’une intégration particulière au sein de la société française. S’il fait état de la présence régulière en France de trois sœurs dont deux sont titulaires de la nationalité française et de cousins et amis, les stipulations précitées ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Dans ces conditions, les décisions litigieuses n’ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
7. Eu égard à ce qui a été énoncé au point 7 ci-dessus, M. B ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels particuliers. Par ailleurs, si l’intéressé verse aux dossier deux contrat à durée indéterminée ainsi que ses bulletins de paie depuis 2017, il ne justifie d’aucune qualification professionnelle particulière. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième et dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 7 et 9 la préfète du Bas-Rhin n’a pas entaché les décisions attaquées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2024, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025,
La rapporteure,
C.Weisse-Marchal
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
S. Michon
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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