Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 26 févr. 2026, n° 2600794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) « Phon’Epicerie », représentée par Me Herisson, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°30-2026-01-28-003 du 27 janvier 2026 par lequel le préfet du Gard a prononcé la fermeture administrative de son établissement situé 237 avenue Mgr A…, centre commercial Les Grillons, à Nîmes, pour une durée de trois mois ;
2°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
la condition d’urgence doit être considérée comme remplie dans la mesure où l’arrêté en litige la prive de tout chiffre d’affaires et l’empêche d’exploiter son fonds de commerce ; alors qu’elle ne dispose que d’une faible trésorerie, elle devra continuer de supporter des charges fixes incompressibles ; la mesure en cause est également susceptible d’entraîner des licenciements ou la rupture de certains contrats de travail ; la fermeture pour une durée de trois mois fait donc peser un risque sérieux sur la pérennité de l’exploitation ;
considérée comme un commerce de proximité, ancrée géographiquement et dont l’implantation n’est pas délocalisable, elle risque à terme la cessation de son activité à cause de la défection progressive de la clientèle de voisinage ;
compte tenu des charges fixes demeurant exigibles, de l’obligation de rémunérer ses salariés, de rembourser les emprunts contractés, d’acquitter un loyer et d’honorer les engagements financiers établis avec ses fournisseurs, il s’ensuit que la mesure de fermeture administrative préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts économiques ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, faute pour l’administration d’avoir respecté le principe du contradictoire conformément à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation individuelle ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et comporte des mentions contradictoires, imprécises ou stéréotypées, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
l’arrêté attaqué est également entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de qualification juridique des faits, au regard des conditions d’application de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure ; en effet, les faits reprochés, selon lesquels l’établissement serait devenu, depuis un an, un lieu de passage fréquenté qui permettrait aux acteurs d’un point de vente de trafic de stupéfiants situé à proximité immédiate de se rencontrer et, le cas échéant, de se réfugier lors de l’arrivée des forces de l’ordre, ne peuvent être imputés à son gérant, dès lors qu’il ne participe pas aux activités liées au trafic, qu’il ne les favorise ou ne les facilite d’aucune façon, qu’il n’en tire d’ailleurs aucun bénéfice et qu’il n’a, au demeurant, pas vocation à veiller au maintien de l’ordre public à l’extérieur de son commerce de proximité ; en conséquence, la technique du faisceau d’indices concordants ne permet pas, ici, d’établir un lien direct et suffisant entre les faits reprochés, qui s’inscrivent plus largement dans un contexte dégradé où l’environnement urbain est propice à la délinquance, et la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il institue une mesure de fermeture administrative d’une durée de trois mois ; en outre, en ne proposant pas de « mesure moins attentatoire » et graduée, « telle qu’une mise en demeure, un avertissement, des obligations de vigilance renforcée, des modifications d’organisation ou un travail partenarial avec la police », l’arrêté méconnait le principe de proportionnalité et porte une atteinte grave et manifestement excessive à la liberté du commerce et de l’industrie, qui est une liberté à valeur constitutionnelle.
Vu :
la requête n° 2600791, enregistrée le 20 févier 2026, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code pénal ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 27 janvier 2026, le préfet du Gard a prononcé, sur le fondement de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure, la fermeture administrative, pour une durée de trois mois à compter du 29 janvier 2026 et jusqu’au 29 avril 2026 inclus, de l’établissement « Phon’Epicerie », commerce spécialisé dans l’alimentation générale et la téléphonie, situé sur le territoire de la commune de Nîmes (30000). Par la requête susvisée, la société éponyme « Phon’Epicerie » demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement et globalement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et au vu de l’ensemble des intérêts en présence, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, la SARL « Phon’Epicerie » soutient, d’une part, qu’elle est confrontée à une situation d’interruption d’activité lui causant un préjudice financier grave et immédiat au regard de ses nombreuses charges, d’autre part, qu’elle est empêchée d’exploiter son fonds de commerce. Toutefois, la société requérante ne justifie ni de la réalité, ni du montant des charges alléguées, notamment locatives et salariales, ou celles liées aux prestations de fournisseurs, ni de sa situation comptable et des modalités de son activité. En outre, aucun élément versé au dossier ne permet d’établir que la société requérante encourt un risque de détournement de clientèle vers d’autres enseignes du quartier en raison de la fermeture temporaire de son commerce de proximité, pour une durée de trois mois. Dans ces conditions, la SARL « Phon’Epicerie » n’établit aucunement, en l’état de l’instruction, que l’arrêté du 27 janvier 2026 entraînerait des conséquences économiques difficilement réparables et mettrait ainsi en péril la pérennité de son fonds de commerce. Par suite, l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée n’est pas caractérisée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par la SARL « Phon’Epicerie », ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la réserve des dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL « Phon’Epicerie » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) « Phon’Epicerie ».
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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