Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 6 févr. 2025, n° 2205009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, Mme E C, M. D A et Mme F B, représentés par Me Vimini, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2021 n° AE-F09321P0335 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes Côte d’Azur a dispensé la société Almaviva développement de réaliser une étude d’impact pour la construction d’un parking provisoire de 101 places, sur un terrain cadastré section CW n° 18-270-271 et 274, d’une superficie de 3320 mètres carrés, situé au Clos Isabelle à Aix-en-Provence (13 100), ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 14 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté du 16 décembre 2021 en litige est entaché d’incompétence de son auteur ;
— le dossier de demande d’examen au cas par cas est incomplet s’agissant d’une part du volet paysager, qui méconnaît les exigences du formulaire Cerfa n° 14734*03, et d’autre part des photographies aériennes ;
— l’arrêté en litige est entaché d’erreurs d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, le préfet de la région Provence-Alpes Côte d’Azur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête, dirigée contre un acte préparatoire, est irrecevable, et à titre subsidiaire que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, les sociétés par actions simplifiées Sorevie – gestion administration médicale et Almaviva développement, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir, à titre principal, que la requête, dirigée contre un acte préparatoire, est irrecevable, et à titre subsidiaire que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 27 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me de Haut de Sigy pour les sociétés Sorevie et Almaviva, ainsi que celles de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 novembre 2021, la société Almaviva Développement a, pour le compte de la société Sorevie – gestion administration médicale, déposé auprès du préfet de la région Provence-Alpes Côte d’Azur, une demande d’examen au cas par cas, en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, portant sur l’aménagement d’un parking provisoire de 101 places, destiné au stationnement de la clientèle de la clinique Axium, sur un terrain cadastré section CW n° 18-270-271 et 274 d’une contenance de 3 320 mètres carrés, situé au Clos Isabelle à Aix-en-Provence (13 100). En l’absence de décision expresse dans le délai de trente-cinq jours requis par l’article R. 122-3-1 IV du code de l’environnement, le silence gardé par le préfet a fait naître une décision implicite soumettant la société pétitionnaire à la réalisation d’une étude d’impact, le 16 décembre 2021. Par arrêté contesté du même jour, le préfet de la région Provence-Alpes Côte d’Azur a retiré cette décision implicite subordonnant la réalisation du projet d’aménagement précité à une évaluation environnementale, et a dispensé la société Almaviva développement d’élaborer une étude d’impact. Mme E C, M. D A et Mme F B, riverains du projet en cause, demandent l’annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 14 février 2022.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : " I.-Pour l’application de la présente section, on entend par : 1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol ;() II.- () Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. /Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement./ Lorsque l’autorité chargée de l’examen au cas par cas décide de soumettre un projet à évaluation environnementale, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du projet « . Aux termes de l’article R. 122-2 du même code : » I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau () « . Et aux termes de l’article R. 122-3-1 de ce code : » () IV.- L’autorité chargée de l’examen au cas par cas apprécie, dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de réception du formulaire complet, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, si les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe du présent article. Le cas échéant, elle tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables. / L’autorité chargée de l’examen au cas par cas peut solliciter un avis du directeur général de l’agence régionale de santé concerné par le projet. Lorsqu’un projet est susceptible d’avoir des incidences dans plusieurs régions, les directeurs généraux concernés désignent l’un d’entre eux pour coordonner l’élaboration d’un avis commun. / L’autorité chargée de l’examen au cas par cas indique les motifs qui fondent sa décision au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe du présent article, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présentées par le maître d’ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine. / L’absence de réponse dans le délai mentionné au premier alinéa du présent IV vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale () VII- Doit, à peine d’irrecevabilité, être précédé d’un recours administratif préalable devant l’autorité chargée de l’examen au cas par cas tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d’une évaluation environnementale ".
3. Il résulte de ces dispositions que si la décision imposant la réalisation d’une étude d’impact est, en vertu du VII de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement, un acte faisant grief susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir après exercice d’un recours administratif préalable, tel n’est pas le cas de l’acte par lequel l’autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement décide de dispenser d’étude d’impact le projet mentionné à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Un tel acte a le caractère d’une mesure préparatoire à la décision prise sur le projet, insusceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, eu égard tant à son objet qu’aux règles particulières prévues au VII de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement pour contester la décision imposant la réalisation d’une étude d’impact. La décision de dispense d’étude d’impact ne peut donc être contestée qu’à l’occasion de l’exercice d’un recours contre la décision approuvant le projet en cause, un tel recours contre le permis d’aménager en cause étant au demeurant pendant devant le tribunal administratif de Marseille.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête, dirigées contre l’arrêté du préfet de la région Provence-Alpes Côte d’Azur 16 décembre 2021 dispensant la société bénéficiaire du permis d’aménager le parking en cause de réaliser une étude d’impact, sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. Par suite, la fin de non-recevoir ainsi soulevée doit être accueillie.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par les sociétés Sorevie -gestion administration médicale et Almaviva développement au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Sorevie -gestion administration médicale et Almaviva développement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à M. D A, à Mme F B, à la société Sorevie -gestion administration médicale, à la société Almaviva développement et à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche.
Copie en sera, pour information, adressée au préfet de la région Provence-Alpes Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Ollivaux
La présidente,
Signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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