Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 6 février 2025, n° 2205009
TA Marseille
Rejet 6 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contesté ne pouvait pas être contesté directement car il s'agit d'une mesure préparatoire, insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

  • Rejeté
    Dossier de demande incomplet

    La cour a considéré que les moyens invoqués ne sont pas fondés, car la décision de dispense d'étude d'impact ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre la décision approuvant le projet.

  • Rejeté
    Erreurs d'appréciation

    La cour a rejeté cet argument en soulignant que l'arrêté ne peut être contesté que dans le cadre d'un recours contre le permis d'aménager, qui est en cours.

  • Rejeté
    Frais exposés par les demandeurs

    La cour a jugé que l'Etat n'a pas la qualité de partie perdante dans cette instance, rendant la demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Les requérants demandent l'annulation d'un arrêté préfectoral dispensant une société de réaliser une étude d'impact pour la construction d'un parking provisoire. Ils invoquent l'incompétence de l'auteur de l'arrêté, un dossier incomplet et des erreurs d'appréciation.

La question juridique posée est de savoir si l'arrêté de dispense d'étude d'impact est un acte contestable directement devant le juge de l'excès de pouvoir. La juridiction répond que cet arrêté a le caractère d'une mesure préparatoire et ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision approuvant le projet.

Par conséquent, la requête est jugée irrecevable et rejetée. Les demandes de frais de justice des parties sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 5e ch., 6 févr. 2025, n° 2205009
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2205009
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 6 février 2025, n° 2205009