Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 9 avr. 2026, n° 2601039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2026 et le 8 avril 2026, M. E… A… B…, représenté par Me Girard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a décidé de l’éloigner d’office à destination de l’Algérie ;
2°) d’annuler la décision du 11 mars 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté portant éloignement d’office a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’erreur de fait en l’absence de décision des autorités italiennes ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant reconduite à la frontière.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 7 avril 2026.
M. A… B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 8 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 avril 2026 à 10h00, en présence de Mme Llorach, greffière :
- le rapport de M. Nivet,
- les observations de Me Girard, représentant le requérant, qui reprend les moyens présentés dans ses écritures.
La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 11 mars 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a décidé d’éloigner d’office M. A… B… à destination de l’Algérie. Par une décision du même jour, elle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A… B… demande au tribunal l’annulation de ces actes.
En premier lieu, l’arrêté portant éloignement d’office a été adopté par Mme D… qui disposait d’une subdélégation de signature en la matière établie par arrêté du 15 janvier 2026 par le secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, lui-même compétent en vertu d’un arrêté de la préfète du Puy-de-Dôme en date du 12 janvier 2026. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… B… est connu du fichier automatisé des empreintes digitales (dit C…) et qu’il a fait l’objet d’une fiche Schengen de la part des autorités italiennes valable de février 2025 à août 2026. La circonstance qu’il y soit connu sous le nom de M. A… B… est sans incidence sur l’existence de ce signalement qui repose sur l’identification des empreintes digitales de l’intéressé. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’arrêté est entaché d’erreur de fait en l’absence de décision des autorités italiennes doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d’un autre État dans les cas suivants : / 1° L’étranger a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en vertu d’une décision de refus d’entrée ou d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain ; ».
Le moyen tiré de ce que l’arrêté portant éloignement méconnaît ces dispositions doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent jugement.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant reconduite à la frontière doit nécessairement être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des actes qu’il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais du litige doivent également être écartées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… B… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
C. NIVETLa greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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