Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 21 mai 2026, n° 2606710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés les 26 mars, 8, 9 et 12 avril 2026, M. C… B… représenté par Me Essono A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2026, notifié le même jour, par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois et l’a obligé à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis entre 9 heures et 11 heures au commissariat de police de Cergy ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2026, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
-elle est entaché d’une erreur d’appréciation tirée de ce que son comportement ne constitue pas une menace actuelle à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
- elle est disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il n’est pas démontré qu’elle a été édictée et notifiée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux sur sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale en l’absence de production de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
- elle est disproportionnée au regard des contraintes de pointages qu’elle lui impose ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit d’aller et venir
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à cet égard entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable à son éloignement ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense du 3 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il confirme l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2026 :
- le rapport de Mme Cordary, magistrate désignée ;
- les observations de Me Essono A…, représentant M. C… B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. A…, représentant de M. B… a présenté une note en délibéré, communiquée, enregistrée le 12 avril 2026, après l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant camerounais né le 28 juin 1991, est entré en France en 1993. Par un arrêté du 20 février 2026, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 20 mars 2026, notifié le même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables deux fois et l’a obligé à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis entre 9 heures et 11 heures au commissariat de police de Cergy. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 1993 et qu’il est, contrairement à ce que soutient le préfet, père d’un enfant français. Par ailleurs, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué du 20 février 2026 que, pour prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise a estimé que le comportement personnel de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. À cet égard, il a mentionné des condamnations prononcées, d’une part, par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse le 30 juin 2022 à une peine d’un an d’emprisonnement pour usage de stupéfiants et violences avec usage ou menace d’une arme ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours, et, d’autre part, par le tribunal correctionnel de Pontoise le 9 octobre 2023 à une peine de huit mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire de deux ans pour des faits de violences en récidive ayant entraîné une incapacité n’excédant pas huit jours, commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Cependant, le préfet du Val-d’Oise, qui se borne à produire un rapport d’identification dactyloscopique ne comportant que des signalements, n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des condamnations pénales ainsi invoquées. En tout état de cause, à supposer même ces condamnations soient établies, les faits en cause, eu égard à leur ancienneté, ne sauraient suffire à caractériser l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre public à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que son comportement constituait une menace actuelle pour l’ordre public.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. L’arrêté attaqué du 20 mars 2026 portant assignation à résidence, qui est fondé sur l’arrêté du 20 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, doit être également annulé par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu dans le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat au profit de M. B… la somme totale de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 20 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné à résidence M. B… dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et l’a astreint à se présenter trois fois par semaine les lundi, mercredi et vendredi au commissariat de police de Cergy est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. CordaryLa greffière,
signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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