Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 mars 2025, n° 2504051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504051 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, notifiée le 26 mars 2024, par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à C A, qu’il présente comme son fils, un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’enfant d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de C A, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la demande de visa n’a pas été instruite dans des délais raisonnables, qu’ils sont séparés depuis de longues années, qu’il lui est difficile, en raison de son activité professionnelle, de se rendre au Sénégal et que son état de santé rend désormais nécessaire la présence de son fils à ses côtés ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas motivée ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les documents produits à l’appui de la demande de visa ne sont pas frauduleux ;
* elle méconnaît l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant français, doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à C A, qu’il présente comme son fils, un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’enfant d’un ressortissant français, qui s’y est substituée.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. A se prévaut de la durée d’instruction, par l’autorité consulaire, de la demande de visa en litige et fait valoir qu’il est séparé du jeune C depuis de longues années, qu’il lui est difficile, en raison de son activité professionnelle de se rendre au Sénégal et que son état de santé rend désormais nécessaire la présence du jeune à ses côtés. Toutefois, alors que M. A a attendu le 4 mars 2025 pour saisir le juge des référés d’un refus dont il ressort de ses écritures qu’il aurait été opposé implicitement au plus tard à compter du 10 décembre 2024, qu’il n’est pas établi que son état de santé exigerait la présence du demandeur de visa à ses côtés et que la durée de leur séparation est principalement due à des choix de vie, de telles circonstances ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse dans l’attente du jugement au fond par le tribunal. La condition d’urgence n’étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 20 mars 2025.
La vice-présidente,
juge des référés,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2504051
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