Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 mai 2026, n° 2606382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 15 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, M. A…, représenté par Me Lakreche, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 21 février 2023, ensemble la décision ayant implicitement refusé de l’abroger ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de ne procéder à l’exécution d’aucune mesure d’éloignement à son encontre jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2604160 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision ayant implicitement refusé d’abroger l’obligation de quitter le territoire, édictée le 21 février 2023.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable.
En premier lieu, le recours de M. A… contre les décisions du 21 février 2023 du préfet de la Loire refusant de renouveler son certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été rejeté par un jugement rendu le 15 mars 2024 confirmé par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 3 juillet 2025. Ainsi, les conclusions demandant de suspendre l’exécution de cette mesure d’éloignement sont manifestement irrecevables.
En second lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Si, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision refusant implicitement d’abroger l’obligation de quitter le territoire français, M. A… fait valoir que son éloignement, qui romprait les liens avec son fils, risque d’être exécuté d’office immédiatement sans que l’autorité préfectorale ait explicitement répondu, il ressort des éléments qu’il produit que, conformément aux dispositions des articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut plus être exécutée d’office par l’édiction d’une mesure privative ou restrictive de liberté. Si la mesure d’éloignement n’est pas devenue caduque par le seul écoulement du temps depuis plus de trois ans et continue ainsi de produire des effets en raison du refus implicite de l’abroger, ceux-ci ne sauraient être regardés comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Lyon, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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