Désistement 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 janv. 2025, n° 2402052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, Mme B A, représentée par Me Le Beller, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle le maire de la ville de Marseille a décidé de mettre fin à la prise en charge de son hébergement provisoire en sa qualité d’occupant d’un logement faisant l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ;
2°) d’enjoindre à la ville de Marseille de lui assurer un hébergement décent jusqu’à la main-levée de l’arrêté de péril du 27 décembre 2023, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dès lors que la requérante a fait l’objet d’un relogement à titre définitif depuis le 28 octobre 2024.
Par un courrier du 25 novembre 2024, Mme A a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée d’office en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction, peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ;".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment aux termes du mémoire en défense visé ci-dessus, Mme A a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions par un courrier du 25 novembre 2024, adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours ». Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette demande mise à sa disposition via l’application « télérecours » par le tribunal le 25 novembre 2024 et dont le conseil de la requérante a pris connaissance le même jour, l’intéressée n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, Mme A est réputée s’être désistée de la présente requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ville de Marseille.
Fait à Marseille, le 7 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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