Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 20 oct. 2025, n° 2502056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Kouahou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant ;
- la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois mois méconnait l’article L. 612-7 du code précité et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle apparait disproportionnée et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourjade, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant russe né le 19 août 1998, est entré en France le 30 août 2019 sous couvert d’un visa D portant la mention « étudiant » valable du 25 août 2019 au 25 septembre 2020. Il a ensuite été titulaire d’un titre de séjour « étudiant », renouvelé jusqu’au 31 octobre 2024. Il a sollicité le 18 octobre 2024 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Il demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 11 décembre 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant une interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, qui bénéficiait d’une délégation du préfet en vertu d’un arrêté du 7 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault du 12 juin 2024, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et faisant interdiction de retour pour une durée de trois mois manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Et selon l’article R. 433-2 de ce code : « L’étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l’occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est d’abord inscrit en licence « administration économique et sociale » au titre des années universitaires 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022 et qu’il n’a validé que les deux premières années. Il s’est ensuite orienté en licence 3 « Economie » au titre des années 2022/2023 et 2023/2024 et a été ajourné deux fois. A l’appui de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », l’intéressé présente, pour la troisième année consécutive, une nouvelle inscription en licence 3 « Economie » au titre de l’année universitaire 2024-2025. Dès lors qu’il est constant que M. A… a uniquement validé les deux premières années de licence à l’issue de ses cinq années d’études sur le territoire, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de l’Hérault a pu estimer que l’ensemble du parcours universitaire de l’intéressé ne revêtait pas un caractère sérieux et était dépourvu de progression significative dans sa poursuite. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 précité doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
5. Eu égard aux éléments exposés au point 4 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour d’une durée de trois mois :
6. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». L’article L. 612-8 du code dispose que « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
7. Le requérant ne fait état d’aucune circonstance humanitaire. Par ailleurs, si M. A… ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, au regard de la durée de présence en France et de l’absence de liens stables sur le territoire français de l’intéressé, le préfet de l’Hérault a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée limitée à trois mois porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 11 décembre 2024 portant refus de renouvellement d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour pour une durée de trois mois présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à d’injonction et d’astreinte présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative comme celles de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge du préfet de l’Hérault qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Kouhaou.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 octobre 2025.
Le greffier,
S. Sangaré
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