Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 20 octobre 2025, n° 2502056
TA Montpellier
Rejet 20 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice d'incompétence

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par un secrétaire général de la préfecture, qui avait reçu une délégation de pouvoir, rendant ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet avait correctement apprécié la situation de l'intéressé, qui n'avait pas validé ses études de manière significative.

  • Rejeté
    Interdiction de retour disproportionnée

    La cour a estimé que l'interdiction était justifiée par la durée de présence de l'intéressé en France et l'absence de liens stables, ne portant pas atteinte de manière disproportionnée à sa vie privée.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le jugement n'appelait aucune mesure d'exécution.

  • Rejeté
    Frais exposés par le requérant

    La cour a jugé que le préfet n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de mettre à sa charge les frais exposés par le requérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 2e ch., 20 oct. 2025, n° 2502056
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2502056
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 20 octobre 2025, n° 2502056