Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mai 2026, n° 2607913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2026, et trois mémoires complémentaires, enregistrés le 13 avril 2026, M. C… B…, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avant le 10 mai 2026, ou, à défaut, d’examiner sa situation administrative à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- il est porté une atteinte grave et immédiate à sa situation administrative, dès lorsqu’il doit se rendre en Inde du 10 mai au 17 juin 2026 auprès de sa famille à la suite de l’hospitalisation soudaine de sa sœur et que son attestation de prolongation d’instruction expire le 2 juin 2026 avant son retour en France ;
- il a effectué de nombreuses relances auprès de la préfecture et n’a reçu aucune réponse concernant sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant indien né le 24 novembre 1999, est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa valant titre de séjour de type D portant la mention « étudiant » valable du 1er février 2025 au 31 janvier 2026. Il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 18 novembre 2025 et a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 3 mars 2026 au 2 juin 2026. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en préfecture en vue de procéder au dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». D’autre part, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il ressort de la capture d’écran du compte ANEF de M. B… que la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » déposée le 18 novembre 2025 a été clôturée au motif que ses études sont terminées. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par M. B… font obstacle à l’exécution de cette décision de clôture de son dossier de demande de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est manifestement pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Cergy-Pontoise, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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