Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 16 déc. 2025, n° 2404940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, Mme A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 7 mai 2024 par laquelle la métropole d’Aix-Marseille-Provence a refusé de lui attribuer un complément d’aide financière au titre du fonds de solidarité pour le logement pour une dette d’impayé d’énergie ;
2°) d’enjoindre à la métropole d’Aix-Marseille-Provence de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Elle soutient que contrairement à ce qu’a retenu l’administration, son quotient familial est en deçà de la limite fixée par le règlement intérieur du fonds de solidarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, représentée par la société Charrel et Associés, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête, qui ne comporte aucun moyen, est irrecevable ;
- le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
- le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux Fonds de solidarité pour le logement ;
- le règlement du Fonds de solidarité pour le logement applicable dans le département des Bouches-du-Rhône ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 janvier 2024, Mme B… a sollicité l’aide financière pour une dette d’impayé énergie. Par une décision du 7 mai 2024, dont elle demande l’annulation, la métropole d’Aix-Marseille-Provence a refusé de lui attribuer un complément d’aide financière au titre du fonds de solidarité pour le logement pour une dette d’impayé d’énergie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. ». Aux termes de l’article 1 du décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l’article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en oeuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. ». Aux termes de l’article 5 du décret du 2 mars 2005 : « « Les ressources prises en compte par le règlement intérieur du fonds et les règlements intérieurs des fonds locaux pour fixer les conditions d’attribution des aides comprennent l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, à l’exception de l’aide personnelle au logement, de l’allocation de logement, de l’allocation de rentrée scolaire, de l’allocation d’éducation spéciale et de ses compléments et des aides, allocations et prestations à caractère gracieux. ».
4. Aux termes du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de la métropole Aix-Marseille-Provence : « 5. Les aides relatives aux dettes énergie et fluides (cf annexes 7 et 8) : Les aides aux impayés d’électricité, de gaz et d’eau ont pour objectif de préserver ou garantir l’accès à l’énergie et à l’eau, des ménages en situation de précarité sous la forme d’une aide financière (…) / Les critères d’attribution : Le recours au Fonds sera sollicité lorsque la totalité de la dette n’aura pu être échelonnée. Une seule aide peut être sollicitée par année civile. Le montant annuel de l’aide tous fournisseurs confondus ne pourra excéder 800 euros (…). Aux termes de l’annexe 7 du même règlement intérieur, relative à l’aide aux impayés d’énergie : « Les conditions d’attribution : (…) Ressources prises en compte : / L’ensemble des revenus de toutes les personnes qui composent le ménage quelle que soit leur nature sauf : / – les aides au logement ; / – l’allocation de rentrée scolaire ; / – l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; / – l’aide personnalisée de l’autonomie ; / – les aides financières ponctuelles et non régulières ; / – la prestation de compensation du handicap ». ». Aux termes du même règlement « Dispositif : FSL accès : / Le montant des aides attribuées :
Quotient familialPrêt Subvention Inférieur à 400 euros35%65%Entre 400 et 550 euros 50%50%
(…) Vos ressources ne doivent pas excéder :
Nombre des personnes au foyer 1 personnes seule1 personne seule 1 enfant1 personne seule
2 enfants1 personne seule
3 enfants Nombres d’unités de consommation 11, 3 1, 62Plafond de ressources980 euros1 274 euros 1 568 euros 1 960 euros Nombres de personnes au foyerUn couple sans enfantUn couple 1 enfant Un couple 32 enfants Un couple 3 enfants Nombre d’unités de consommation 1,51,82,12,5Plafond de ressources 1 470 euros 1 764 euros 2 058 euros 2 450 euros
5. Il résulte de l’instruction et notamment des écritures en défense que pour refuser à Mme B… une aide financière au titre du fonds de solidarité pour le logement pour une dette d’impayé d’énergie, la métropole d’Aix-Marseille s’est exclusivement fondée sur la circonstance que le quotient familial de l’intéressée, dont il n’est pas contesté que les ressources mensuelles, qui comprennent des indemnités journalières, une prime d’activité, un revenu de solidarité active et des allocations familiales, s’élèvent à 2 670,90 euros, est supérieur au plafond fixé par le règlement intérieur précité. Si Mme B… soutient que contrairement à ce qu’a retenu l’administration, le quotient familial oscille entre 287 euros et 470 euros, et est donc inférieur au plafond fixé, elle ne produit toutefois qu’une attestation de quotient familial de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, et ne produit aucun élément relatif à la composition de son foyer et aux ressources actuelles de celui-ci, et ainsi, ne conteste pas sérieusement les éléments retenus par la métropole en défense. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 7 mai 2024 par laquelle la métropole d’Aix-Marseille-Provence a refusé de lui attribuer l’aide financière au titre du fonds de solidarité pour le logement pour une dette d’impayé d’énergie. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de recevoir opposée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. TukovLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de justice administrative
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