Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 1er oct. 2025, n° 2325630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023 sous le n° 2325630, M. B… A…, représenté par la SCP Themis Avocats & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, d’une part, et le ministre de l’intérieur et des outre-mer, d’autre part, ont renouvelé, pour une durée de six mois, le gel de ses fonds et ressources économiques et ont interdit la mise à disposition, directe ou indirecte, et l’utilisation de fonds ou ressources économiques à son bénéfice en application des articles L. 562-3 et suivants du code monétaire et financier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ciaudo, son conseil, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024.
II.- Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024 sous le n° 2428858, M. B… A…, représenté par la SCP Themis Avocats & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, d’une part, et le ministre de l’intérieur et des outre-mer, d’autre part, ont renouvelé, pour une durée de six mois, le gel de ses fonds et ressources économiques et ont interdit la mise à disposition, directe ou indirecte, et l’utilisation de fonds ou ressources économiques à son bénéfice en application des articles L. 562-3 et suivants du code monétaire et financier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ciaudo, son conseil, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 22 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 16 mars 2023, pris sur le fondement des dispositions des articles L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier, le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre de l’intérieur ont pris à l’encontre de M. B… A… une mesure de gel de ses fonds et ressources économiques pour une durée de six mois et ont interdit pour la même durée la mise à disposition directe ou indirecte et l’utilisation de fonds ou de ressources économiques à son profit. Cette mesure a fait l’objet de trois renouvellements successifs en date des 15 septembre 2023, 18 mars et 18 septembre 2024. Par les présentes requêtes, M. A… demande au tribunal l’annulation des deux arrêtés en date des 15 septembre 2023 et 18 septembre 2024 par lesquelles les ministres ont renouvelé la mesure de gel dont il faisait l’objet.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2325630 et n° 2428858 présentées par M. A… concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens tirés du défaut de motivation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». En vertu de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A cet égard, ils visent l’article L. 562-2 du code monétaire et financier et indiquent notamment que l’intéressé a fait partie d’un groupe de dix personnes ayant rejoint l’organisation terroriste Daech en zone syro-irakienne entre 2013 et 2014 où il a suivi un entrainement militaire, qu’il a été condamné en 2017 à neuf ans d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte terroriste, qu’il a participé, entre février et mai 2022 à des actions de dégradation du visage de Marianne, symbole de la République et a manifesté son hostilité envers la France, et qu’il n’a pas renoncé à son relationnel et à ses convictions pro-djihadistes. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les arrêtés en date des 15 septembre 2023 et 18 septembre 2024 sont insuffisamment motivés.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation :
Aux termes de l’article L. 562-1 du code monétaire et financier : « Pour l’application du présent chapitre, on entend par : « 1° “ Acte de terrorisme ” : les actes définis au 4° de l’article 1er du règlement (UE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ; / 2° “ Fonds ” : les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, notamment : / a) Le numéraire, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments ou moyens de paiement ; / b) Les dépôts de fonds auprès des personnes mentionnées à l’article L. 562-4 tels que les fonds remboursables du public détenus ou versés sur des comptes de dépôts, les fonds versés sur un compte de paiement, les fonds investis dans des produits d’épargne tels que ceux régis par le titre II du livre II, les fonds versés dans le cadre de contrat individuel ou collectif de gestion d’actifs, les soldes de ces comptes ou contrats ; (…) ». Selon l’article L. 562-2 du même code : « Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques : / 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent ; (…) ». L’article L. 562-11 du même code dispose : « Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent conjointement autoriser le déblocage et la mise à disposition d’une partie des fonds ou ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel en vertu de l’article L. 562-2 si leur utilisation est compatible avec la sauvegarde de l’ordre public. / (…) Ces autorisations peuvent être accordées par les ministres compétents à leur initiative ou à la demande de toute personne physique ou morale ou autre entité visée par cette décision ou de tout tiers pouvant exciper d’un droit sur les fonds et ressources économiques ayant fait l’objet d’une décision de gel. / Elles sont accordées si la personne faisant l’objet d’une mesure de gel justifie : / 1° De besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle ou familiale pour une personne physique (…) ; / 2° Ou de décisions de nature à assurer la conservation de son patrimoine ».
D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier citées au point précédent qu’une mesure de police administrative de gel des fonds et ressources économiques peut être légalement mise en œuvre à l’égard d’une personne qui commet, tente de commettre, facilite ou finance des actes de terrorisme, incite ou participe à de tels actes. En application des dispositions l’article L. 562-1 du même code, qui renvoient au règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, faisant lui-même référence, au 4° de son article 1err, à la position commune 2001/931/PESC du Conseil du même jour relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, de tels actes sont ceux mentionnés au paragraphe 3 de l’article 1er de cette position commune, à la condition que ces faits soient susceptibles de constituer une infraction en droit national. Dans ce cadre, lorsqu’elle prononce une mesure de gel en application de l’article L. 562-2, les motifs retenus par l’autorité administrative doivent être fondés sur des informations précises ou des preuves ou des indices sérieux et crédibles, qui peuvent être contenus dans des notes des services de renseignement, dès lors qu’elles sont précises et circonstanciées.
D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 5 qu’il appartient aux ministres chargés de l’économie et de l’intérieur d’autoriser, en application de l’article L. 562-11 du code monétaire et financier, le déblocage et la mise à disposition des fonds dont il apparaît, au regard des justifications apportées, qu’ils sont nécessaires, s’agissant d’une personne physique, à la satisfaction des besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle et familiale et à la conservation de son patrimoine. En application des dispositions des articles R. 562-8 et R. 562-9 du même code, le silence gardé par l’administration sur une telle demande d’autorisation vaut rejet au terme d’un délai de quinze jours. A l’issue de ce délai, la personne concernée peut contester cette décision devant le juge administratif, le cas en échéant en référé.
Il résulte des termes mêmes des arrêtés contestés que pour prononcer le renouvellement de la mesure de gel dont M. A… fait l’objet depuis le 16 mars 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l’intérieur et des outre-mer ont pris en considération les éléments mentionnés dans une « note blanche » des services de renseignement qui a été versée au contradictoire. Cette note indique que l’intéressé, qui a rejoint en zone syro-irakienne l’organisation terroriste Etat islamique entre 2013 et 2014 en vue de suivre une formation militaire et a participé à une filière d’acheminement de volontaires djihadistes en Syrie, a été condamné, en juillet 2016 par le tribunal correctionnel de Paris, puis en mai 2017 par la Cour d’appel de Paris, à une peine de neuf années d’emprisonnement, assortie d’une période de sureté des deux tiers, pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte terroriste. En outre, elle mentionne qu’il a continué d’entretenir, tout au long de sa détention et jusqu’à son placement sous surveillance judiciaire, en avril 2022, des liens avec de nombreux individus se réclamant de l’idéologie djihadiste et ayant également été condamnés pour des faits de terrorisme. Cette note fait par ailleurs mention de ce que l’intéressé a agressé physiquement, en juillet 2021, un autre détenu qu’il a qualifié de « mécréant » et, dégradé volontairement, en février 2022, une représentation de Marianne, symbole de la République. Enfin, il ressort également des pièces du dossier, et notamment du jugement du tribunal de l’application des peines en date du 22 avril 2022 ordonnant le placement sous surveillance judiciaire de M. A… et l’obligeant notamment à un suivi médical que l’intéressé présente, selon le rapport psychiatrique établi en août 2021 et non sérieusement contesté, une personnalité sociopathique qui se traduit par une « capacité manipulatoire, une capacité aux mensonges, une certaine froideur avec absence d’empathie ». Ce rapport précise par ailleurs que « le sujet n’a pas évolué positivement depuis les faits » et que « sa structure de personnalité efficiente, est à considérer comme un facteur de risque en elle-même ».
En premier lieu, M. A… soutient que les faits reprochés, et notamment ceux ayant donné lieu à sa condamnation pénale, sont anciens et qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir fréquenté d’autres individus radicalisés lors de son séjour en prison compte tenu de ce qu’il avait été placé, avec ces autres détenus à l’isolement et qu’il ne s’agissait par conséquent pas de fréquentations choisies. Toutefois, alors qu’à la date du premier arrêté attaqué M. A… faisait l’objet d’un placement sous surveillance judiciaire, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le ministre de l’intérieur et le ministre de l’économie ne se sont pas fondés sur ces seuls faits mais ont tenu compte du comportement de l’intéressé depuis sa condamnation, et notamment des dégradations dont il s’est rendu responsable en février 2022, ainsi que de ses relations. A cet égard, il résulte de la note des services de renseignements, qui n’est pas sérieusement contestée, que l’intéressé s’est, dans les différents lieux où il a été incarcéré, montré proche, lors d’activités, de promenades et de correspondances avec plusieurs individus condamnés en raison de leur participation à des actes terroristes en lien avec l’islamisme radical. En outre, il résulte du jugement en date du 22 avril 2022 ordonnant le placement sous surveillance de M. A… que le tribunal de l’application des peines a notamment interdit à ce dernier, jusqu’au 16 mai 2024, d’entrer en contact avec son frère et avec ses beaux-frères, tous condamnés pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte terroriste en raison de leur adhésion, entre 2013 et 2014, à l’organisation Etat islamique en zone syro-irakienne. Ainsi, à la date des arrêtés attaqués, qui ont été pris le 15 septembre 2023, date à laquelle M. A… faisait encore l’objet d’une mesure de placement sous surveillance judiciaire, et le 18 septembre 2024, date à laquelle la mesure de placement avait pris fin depuis moins de six mois, les ministres de l’intérieur et de l’économie ont légalement pu considérer que l’intéressé devait être regardé comme facilitant et participant à des activités à caractère terroriste au sens des dispositions précédemment citées.
En second lieu, M. A…, qui est père d’un enfant né le 22 août 2023 et dont la femme était, à la date du second arrêté, enceinte de jumeaux, se prévaut de sa situation familiale et du niveau limité de ses ressources. Toutefois, et alors qu’ainsi qu’il a été dit au point 7, il appartient au ministre de l’intérieur et au ministre de l’économie d’autoriser le déblocage et la mise à disposition des fonds dont il apparaît, au regard des justifications apportées, qu’ils sont nécessaires, s’agissant d’une personne physique, à la satisfaction des besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle et familiale et à la conservation de son patrimoine, de telles circonstances sont, en tant que telles, sans incidence sur la légalité des arrêtés contestés.
Dans ces conditions, eu égard à sa condamnation pour des faits de participation à une association de malfaiteurs, en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, en raison de faits commis entre 2013 et 2014, à la persistance de ses liens, lors de sa détention, avec des personnes condamnées pour des activités en lien avec des actes terroristes et ayant justifié que le tribunal de l’application des peines lui interdise jusqu’au 16 mai 2024 d’entrer en contact avec un certain nombre d’individus, et à son profil psychologique ayant justifié une injonction de soins, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’économie et le ministre de l’intérieur auraient commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation en estimant que son comportement, pouvait, à la date des arrêté contestés, être regardé comme facilitant et participant à des activités à caractère terroriste au sens et pour l’application de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés des 15 septembre 2023 et 18 septembre 2024 par lesquels le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, d’une part, et le ministre de l’intérieur et des outre-mer, d’autre part, ont renouvelé, pour une durée de six mois, le gel de ses fonds et ressources économiques et ont interdit la mise à disposition, directe ou indirecte, et l’utilisation de fonds ou ressources économiques à son bénéfice en application des articles L. 562-3 et suivants du code monétaire et financier.
Sur les frais liés aux instances :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de L’Etat, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante les demandes présentées par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et à Me Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
Stoltz-Valette
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Règlement (CE) 2580/2001 du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
- Code des relations entre le public et l'administration
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