Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mai 2025, n° 2512529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, la société Paris Habitat, représentée par
Me Thomas Godey, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 28 mars 2025 par laquelle la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par M. A à l’encontre de la décision du 23 août 2024 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement, a annulé cette dernière décision et a refusé le licenciement de
M. A ;
2°) d’enjoindre au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de réexaminer la situation à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que :
o la réintégration de M. A imposée par la décision litigieuse crée un risque majeur de détérioration du climat de Paris Habitat compte tenu des fonctions exercées par M A et du risque de blocage des réunions auxquelles participent les membres de la direction (CODIR, COMEX ou autre) ;
o elle compromet le bon fonctionnement de l’établissement, compte tenu de la perte de confiance des salariés à l’égard de l’intéressé au regard des fonctions qu’il exerce ;
— le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est caractérisé dès lors que:
o le ministre chargé du travail n’a pas tenu compte de l’ensemble des éléments portés à sa connaissance dans le cadre de l’enquête contradictoire ;
o la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des différents faits qui sont reprochés à M. A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le ministre chargé du travail conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucune des deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est remplie.
Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2025, M. A représenté par Me Sevillia, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Paris Habitat au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable comme non assortie d’une requête au fond ;
— aucune des deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est remplie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 mai 2025 sous le n° 2512531 par laquelle la société Paris Habitat demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière d’audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Godey, pour la société Paris Habitat, qui reprend les moyens de la requête ;
— les observations de Me Sevillia, pour M. A, qui soutient qu’aucune des conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est remplie ainsi que les observations de M. A, présent ;
— la ministre chargée du travail n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été employé par la société Paris Habitat à compter du
15 décembre 2008, en qualité de directeur des ressources humaines, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il a la qualité de salarié protégé au titre de son mandat de conseiller du salarié selon un arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 28 avril 2024. Le 1er avril 2019, la société Paris Habitat a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, lequel a été annulé par un jugement du 6 juillet 2022 du conseil de prud’hommes, confirmé par la cour d’appel de Paris qui a ordonné la réintégration de M. A au sein de l’établissement. Après une phase de négociation entre la société Paris Habitat et M. A, ce dernier a été réintégré le 9 octobre 2023, par la société Paris Habitat, en qualité de directeur en charge de l’évaluation et de la prospective. Le 27 juin 2024, la société Paris Habitat a demandé, auprès de l’inspectrice du travail, l’autorisation de licencier M. A pour motif disciplinaire. Par une décision du 23 août 2024, l’inspectrice du travail a autorisé le licenciement de M. A. Par une lettre du 1er octobre 2024, M. A a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision, lequel a été rejeté par une décision implicite de la ministre chargée du travail. Par une décision du 28 mars 2025, la ministre chargée du travail a expressément retiré cette dernière décision, a annulé la décision du 23 août 2024 de l’inspectrice du travail et a refusé le licenciement de M. A. Par la présente requête, la société Paris Habitat demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 28 mars 2025.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que la présente requête est assortie d’une requête à fin d’annulation, enregistrée sous le n° 2512531, conformément aux exigences du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir tirée soulevée par M. A et tirée de ce que la présente requête serait irrecevable comme non accompagnée d’une requête au fond, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. En particulier, l’intérêt général en vue duquel a été instaurée une protection particulière des salariés investis d’une fonction représentative implique que cette protection soit effective. Il s’ensuit qu’il ne saurait y avoir d’urgence à la suspension d’un refus de licenciement d’un salarié doté de cette protection que si le maintien, ou la réintégration, du salarié en cause dans son emploi que cette décision impose, apparaît manifestement comme susceptible de compromettre gravement l’activité de l’entreprise.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision de la ministre chargée du travail de refuser le licenciement de M. A, la société Paris Habitat soutient que la réintégration de
M. A risque de détériorer le climat et le fonctionnement de l’établissement, au regard de la perte de confiance des effectifs à son égard et de ses fonctions de directeur, qui lui permettent d’accéder aux réunions de direction et à des informations confidentielles. Toutefois d’une part, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que, depuis qu’il a été réintégré en qualité de directeur en charge de l’évaluation et de la prospective, le 9 octobre 2023, M. A exerce des fonctions de direction dépourvues de caractère opérationnel, consistant en la réalisation d’évaluations, d’analyses et d’études, sans être en relation avec des collaborateurs ou en charge d’une équipe de salariés, raison pour laquelle il a d’ailleurs entamé une procédure auprès du conseil des prud’hommes. D’autre part, contrairement à ce que soutient la société Paris Habitat,
il n’est pas établi que M. A serait présent aux réunions hebdomadaire des membres de la direction (COMEX), ni aux quatre réunions annuelles (CODIR), ce qui ne ressort pas des pièces du dossier et qui est, au surplus, formellement contesté par M. A. Au demeurant, participerait-il à ces réunions, il n’apparaît pas que cette seule présence mette en péril, a fortiori gravement, le fonctionnement de la société. Enfin, il résulte de l’instruction, et notamment des précisions apportées à l’audience, que M. A n’a désormais plus accès à aucune information confidentielle, dont la divulgation serait susceptible de compromettre le bon fonctionnement et le climat de l’établissement. Dans ces conditions, le maintien de M. A dans ses fonctions n’apparaît pas susceptible de compromettre gravement l’activité de la société Paris Habitat. Par suite, la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l’application des mêmes dispositions
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Paris Habitat est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l’application des dispositions de l’article
L. 751-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Paris Habitat, au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, et à M. B A.
Fait à Paris, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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