Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 21 mai 2025, n° 2505216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril 2025 et 19 mai 2025, M. B A, représenté par Me Massol demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel la préfète de l’Ain a décidé d’une part, de prolonger la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet d’une durée supplémentaire d’un an, portant ainsi à deux ans la durée totale de l’interdiction de retour prise à son encontre et d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté est dépourvu de base légale dès lors qu’il se fonde sur une décision d’obligation de quitter le territoire français qui n’est pas versée aux débats et dont l’existence n’est donc pas justifiée ;
— la décision de prolongation de l’interdiction de retour méconnait les articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2025 :
— le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée,
— les observations de Me Massol pour M. A, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et le mémoire complémentaire et par les mêmes moyens et qui ajoute en outre qu’il n’est pas justifié de l’existence de la décision d’obligation de quitter le territoire français ni même de sa notification et de son caractère exécutoire.
— la préfète de l’Ain n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, est né le 1er janvier 1989 à Inezgane (Maroc), déclare être entré en France en 2021. Par un arrêté, dont M. A demande l’annulation, la préfète de l’Ain a décidé d’une part, de prolonger la durée de l’interdiction de retour dont il fait l’objet, d’une durée d’un an, portant ainsi à deux ans la durée totale de l’interdiction de retour prise à son encontre et d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Compte tenu de l’urgence qui s’attache à la situation administrative de M. A, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; () Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. « . Par ailleurs, aux termes de l’article L.731-1 du même code : » L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). ".
5. Si M. A soutient que l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle est fondé l’arrêté attaqué du 9 avril 2025 n’est pas versée au débat de sorte que son existence n’est pas établie, de même que sa notification et son caractère exécutoire, il ressort toutefois des pièces du dossier et en particulier des termes de l’arrêté attaqué que l’intéressé a contesté la légalité de cette mesure d’éloignement du 24 février 2024 devant le tribunal administratif de Lyon qui a confirmé sa légalité dans un jugement du 18 juillet 2024. Par ailleurs, il ressort également des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Ain a prolongé l’interdiction de retour dont M. A a fait l’objet par un arrêté du 21 mai 2024 pour une durée supplémentaire de six mois, portant à un an la durée de l’interdiction de retour édictée à l’encontre de l’intéressé. Dans ces conditions, et en se bornant à soulever le fait que la mesure n’est pas versée aux débats, M. A ne conteste pas sérieusement que l’arrêté du 24 février 2024 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de six mois à son encontre, ne lui a pas été notifié. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté attaqué du 9 avril 2025 doit être écarté.
6. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prolonger la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. A le 24 février 2024 puis le 21 mai 2024, la préfète de l’Ain s’est fondée d’une part sur la circonstance que par un arrêté du 24 février 2024, elle a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 juillet 2024 et à laquelle M. A s’est soustrait, ce qui n’est pas valablement contesté par ce dernier, et d’autre part, sur la circonstance que par un arrêté du 21 mai 2024, elle a prolongé l’interdiction de retour opposé à l’intéressé pour une durée supplémentaire de six mois. Si M. A se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de l’intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire, il n’apporte aucune précision à ce sujet ni aucun élément de nature à en justifier, alors qu’il ressort des débats que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement antérieures qu’il n’a pas exécutées, y compris lorsqu’elles étaient confirmées par les juridictions administratives. Par suite, la préfète de l’Ain n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision de prolongation de l’interdiction de retour d’une durée d’un an supplémentaire, portant à deux ans la durée totale de l’interdiction opposée à M. A, d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, de même que ses conclusions formulées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de l’Ain et à Me Massol.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. Journoud
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
N°2505216
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