Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 6 mars 2026, n° 2513636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Le Gloan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- l’arrêté méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de remise du passeport à l’autorité administrative :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mathieu, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 7 janvier 1984, déclare être entré en France en 2021. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 8 janvier 2025. Par un arrêté du 4 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait obligation de remise de son passeport à l’autorité administrative. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…). ».
Pour refuser d’admettre M. A… au séjour au titre de son état de santé, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance qu’il pourra bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé souffre d’une neurofibromatose, une maladie génétique chronique congénitale incurable, qui nécessite une surveillance régulière. Pour soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées, M. A… verse au dossier plusieurs certificats médicaux. S’il en ressort que le défaut de traitement pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ces certificats se bornent à indiquer que le suivi devrait se faire en France, ou dans un centre de référence, et ne comportent pas d’élément ni allégation circonstanciés susceptibles d’établir que M. A… ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié en Tunisie. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. A… se prévaut de la présence régulière de son frère sur le territoire français, chez qui il est hébergé, et de son état de santé. Toutefois, compte tenu de sa durée de présence en France et alors qu’il n’est pas établi qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu’en prenant la décision en litige le préfet du Val-d’Oise a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Eu égard à ce qui a été exposé au point 5, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. A… sur le territoire, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Le requérant, qui n’a pas démontré l’illégalité du refus de titre de séjour, n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 5 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
S’agissant de la décision portant remise du passeport aux autorités administratives :
Le requérant, qui n’a pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de remise de passeport aux autorités administratives.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Mathieu
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. Mettetal-Maxant
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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