Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 déc. 2025, n° 2524387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, Mme C…, représentée par Me Lujien, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 décembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour pendant une durée d’un an, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C… soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée s’agissant d’une décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
- l’avis du collège des médecins ne lui a pas été transmis ;
- cet avis est incomplet ;
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- cette décision méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle contrevient aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations des articles 3 et 4 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
- cette décision est illégale pour être fondée sur une décision refusant le renouvellement de son titre de séjour elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2524415, enregistrée le 19 décembre 2025, par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante camerounaise née le 23 novembre 1983, est entrée en France le 17 octobre 2021, selon ses déclarations, et a été mise en possession de deux titres de séjour pour soins dont le dernier était valable jusqu’au 30 juin 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 5 avril 2025. Par un arrêté en date du 9 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé ce renouvellement en lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et lui interdisant le retour pendant une durée d’un an. A travers la présente requête, Mme C… sollicite de la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. »
4. Pour solliciter la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige, Mme C… fait valoir, d’une part, que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour a été prise par une autorité incompétence et qu’elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière faute que l’avis du collège des médecins au vu duquel elle a été prise lui ait été transmis et que sa complétude soit établie. D’autre part, que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours méconnait les dispositions sus-rappelées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles des articles 3 et 4 de la convention internationale des droits de l’enfant. Enfin, la requérante soutient que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an est illégale pour être fondée sur une décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour elle-même illégale et faute de motivation suffisante. Toutefois, d’une part, le sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt a été régulièrement habilité pour signer l’arrêté en litige et l’avis du collège des médecins n’a pas à être communiqué. D’autre part, Mme C…, qui est entrée en France seulement le 17 octobre 2021, selon ses déclarations, ne verse à la présente instance aucun élément objectif et précis sur l’indisponibilité d’une prise en charge médicale effective et appropriée à son état de santé au Cameroun. De sorte qu’aucun des moyens que la requérante invoque n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2025 portant refus de renouvellement du titre de séjour opposé à Mme C… doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il soit besoin d’admettre la requérante au bénéfice de l’admission, provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : Mme C… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à Me Lujien.
Fait à Cergy, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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