Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 oct. 2025, n° 2517332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, Mme E… F…, M. A… G…, M. C… G…, M. D… G…, représentés par Me Plouvier, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a expulsé M. B… G…, leur concubin et père ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que M. G…, concubin et père, vit en situation régulière depuis 22 ans sur le territoire français.
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
. la décision a été prise par un auteur incompétent ;
. elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L.243-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
. elle est entachée d’une erreur de fait ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de la Convention de New-York sur le droit des enfants du 26 janvier 1990.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New York sur le droit des enfants ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2.
Les requérants demandent au tribunal de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise portant expulsion de leur conjoint et père. Toutefois ils ne justifient pas de la qualité leur donnant intérêt pour agir à l’encontre de la décision attaquée qui présente un caractère individuel, alors au demeurant que les enfants, mineurs, ne peuvent ester en justice.
3.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme F… et autres est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme F… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… F…, à M. A… G…, M. D… G… et M. C… G….
Fait à Cergy, le 6 octobre 2025
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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