Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2511178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 31 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Cabot, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ;
3°) d’enjoindre la préfète de la Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
L’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
est insuffisamment motivée ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les articles L. 742-1 et L.541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
La décision fixant le pays de destination :
est illégale par la voie de l’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen au regard des dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète de la Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Vial-Pailler a présenté son rapport et constaté l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise, déclare être entrée en France au mois de septembre 2025. A la suite d’un contrôle de police le 22 septembre 2025, la préfète de la Savoie l’a, par un arrêté du même jour, obligée à quitter le territoire français sans délai, a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
Eu égard à l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté en litige a été signé par Nathalie Tochon, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par l’arrêté DCL-PEJ n°57-2025 de la préfète de la Savoie en date du 1er septembre, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Savoie et librement consultable sur le site internet des services de l’Etat en Savoie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
La décision attaquée vise notamment les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle résume la situation administrative et familiale de la requérante. L’autorité préfectorale n’est par ailleurs pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l’ensemble des éléments considérés. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, la préfète de la Savoie justifie d’un examen des conséquences d’un éloignement vers le pays d’origine de la requérante, au regard des risques de traitements inhumains et dégradants encourus en cas de retour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) », et aux termes de l’article L. 573-1 du même code, reprenant les anciennes dispositions de l’article L. 742-1 invoquées par la requérante : « L’étranger pour lequel l’autorité administrative estime que l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… s’est vue délivrer une attestation de demande d’asile en procédure Dublin le 24 octobre 2025, soit postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français du 22 septembre 2025 en litige. Cette circonstance, qui n’a pas eu pour effet d’abroger cette décision mais fait seulement obstacle, en application des dispositions précitées de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à son exécution, est sans incidence sur sa légalité.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des droits et libertés d’autrui. ». Si Mme C… soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions précitées, elle n’assortit pas son moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. Au surplus, l’intéressé, célibataire, ne démontre pas de vie privée ou familiale en France et ne justifie pas en être dépourvue dans son pays d’origine où résident son enfant et sa sœur et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans.
En ce qui concerne le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevée au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la requérante doit être écartée.
Si Mme C… soutient que la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
Aucun délai de départ n’ayant été accordé à Mme C…, cette dernière se trouve dans la situation, prévue par les dispositions précitées, où l’administration assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle. L’administration ne procède alors à un examen de la situation d’ensemble de l’étranger que pour fixer la durée de ladite interdiction. Il ressort des pièces du dossier que la situation de Mme C…, décrite au point 7 ne révèle pas de circonstances humanitaires pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour malgré l’absence d’octroi de délai de départ volontaire. La durée d’un an de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre n’est pas disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que demande M. C….
D E C I D E :
Article 1er :
Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le président, rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F. FOURCADE
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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