Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 sept. 2025, n° 2512025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. C… Samby, représenté par Me Desenlis, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’ordonner la suspension de la décision de rejet de sa demande de contrat « jeune majeur » en date du 31 août 2025 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa demande de contrat « jeune majeur » dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance et de lui procurer, dans un délai de 48 heures, une solution d’hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros à payer à son conseil par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, que le bénéficiaire aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide.
Il indique que, de nationalité guinéenne, il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne le 16 février 2024, que son contrat d’apprentissage se termine le 29 août 2025 et doit passer un examen le 24 août 2025, qu’il a sollicité la conclusion d’un contrat « jeune majeur » mais a été informé par une décision du 14 août 2025 de la fin de sa prise en charge à compter du 31 août 2025, alors qu’il ne dispose d’aucun titre de séjour.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il n’a ni logement ni titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et qu’elle porte atteinte à son insertion professionnelle et à la possibilité de régulariser sa situation sur le territoire français.
Le 2 septembre 2025, le conseil départemental de Seine-et-Marne a communiqué des pièces mais n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 22 août 2025 sous le n° 2512024, M. Samby a demandé l’annulation de la décision attaquée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Desenlis, représentant M. Samby, présent, qui rappelle qu’il est né en juillet 2007 et qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance en janvier 2024, qu’il a eu un contrat « jeune majeur » d’un mois pour compléter sa formation, que sa demande a été rejetée le 14 août 2025, qui indique que sa demande de titre de séjour a pris du retard car il y avait une erreur sur sa carte consulaire, qu’il ne peut pas travailler, que son dossier n’a pas été déposé en préfecture et que sa formation est terminée, qu’il n’a ni hébergement ni famille en France, que le conseil départemental est informé de son état de faiblesse psychique et qu’il a découvert récemment qu’il a été touché par la tuberculose.
Le président du conseil départemental de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M Samby, ressortissant guinéen né le 1er juillet 2007 à Yimbaya (Conakry), a été confié à l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne par une ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire de Melun du 4 mars 2024. Il a été hébergé par la plateforme d’accueil et d’orientation de la Croix Rouge Française à Meaux. A l’approche de sa majorité, il a sollicité du président du conseil départemental de Seine-et-Marne un contrat « jeune majeur » qui lui a été accordé jusqu’au 31 août 2025 aux fins de terminer son contrat d’apprentissage et finaliser son dossier d’admission au séjour. Le 31 juillet 2025, il en a sollicité le renouvellement car il ne dispose d’aucun titre de séjour ni d’aucune hébergement. Par une décision du 14 août 2025, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande en l’invitant à rechercher une solution d’hébergement « au sein de votre réseau amical ». Il a formé un recours préalable obligatoire le 20 août 2025 et a demandé l’annulation de cette décision par une requête enregistrée le 22 août 2025. Il sollicite, par une requête du même jour, du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’aide sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) : 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
En l’espèce, pour rejeter la demande de contrat « jeune majeur » présentée par M. Samby, le président du conseil du conseil départemental de Seine-et-Marne a considéré que, dans la mesure où il disposait d’une épargne de 1.600 euros et où une demande de logement avait été déposée auprès du service intégré de l’accueil et de l’orientation, il devait, en attendant une solution, « rechercher également une solution d’hébergement au sein de votre (son) réseau amical ».
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. Samby est totalement isolé sur le territoire, qu’il ne dispose d’aucun titre de séjour ni même de récépissé de demande, puisqu’aucun dossier de demande de titre n’a été déposé pour lui par le conseil départemental de Seine-et-Marne, ce qui lui interdit de travailler et solliciter une place en foyer de jeunes travailleurs ou en service intégré d’accueil et d’orientation, qu’il n’a qu’une très faible épargne dont il n’a pas en tout état de cause la disposition, qu’il est dépourvu de tout logement stable et qu’il est au surplus dans un état psychique fragile, un diagnostic de dépression ayant été posé en lien avec les traumatismes de son parcours migratoire et suit un traitement antituberculeux.
Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision en cause serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions rappelées au point 6 apparaît propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité, la condition d’urgence étant nécessairement satisfaite eu égard à la situation de l’intéressé, arrivé mineur en France et totalement isolé sur le territoire national.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. Samby aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 14 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même livre : « La juridiction peut assortir, dans la même décision l’injonction d’une astreinte (…) ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au département de Seine-et-Marne d’accorder provisoirement au requérant, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse, le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, adaptée à ses besoins notamment en matière de logement et de suivi administratif en vue de la pérennisation de son droit au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de 48 heures.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Desenlis, conseil de M. Samby, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. Samby est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 14 août 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté la demande présentée par M. Samby et tendant à la conclusion d’un contrat « jeune majeur » après le 31 août 2025, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au département de Seine-et-Marne d’accorder provisoirement à M. Samby, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision, le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et adaptée à ses besoins notamment en matière de logement et de suivi administratif en vue de la pérennisation de son droit au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de 48 heures.
Article 4 : Le département de Seine-et-Marne versera une somme de 1 500 euros à Me Desenlis, conseil de M. Samby, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… Samby, à Me Desenlis et au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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