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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 mars 2026, n° 2602381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision prise à son encontre ;
2°) à titre principal, d’ordonner le renouvellement de son récépissé ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’administration défenderesse de réexaminer son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité congolaise, il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de mineur confié à l’aide sociale à l’enfance après ses 16 ans, qu’il a sollicité un changement de statut le 4 août 2025 en préfecture du Maine-et-Loire vers celui de salarié, qu’il travaille comme cuisinier, que son dossier a été transféré en préfecture du Val-de-Marne le 25 septembre 2025, qu’il n’a eu aucune réponse de sorte qu’une décision implicite de rejet est née le 26 janvier 2026.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour ainsi qu’un changement de statut et il risque de perdre son emploi, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il dispose d’une autorisation de travail, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé étant convoqué le 10 mars 2026 en vue de déposer sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 24 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Merhoum-Hammiche, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 12 février 2026 sous le n° 2602373, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 11 mars 2026, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Nganga, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Le requérant, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 21 mai 2006 à Kinshasa, entré en France le 23 octobre 2022, a bénéficié d’un premier titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » délivré par le préfet du Maine-et-Loire. Il en a demandé le renouvellement et un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré le 4 août 2025, valable trois mois. La société « Hôtel du Golf d’Etiolles » d’Etiolles (Essonne) a déposé à son profit une demande d’autorisation de travail pour exercer les fonctions de cuisinier. Son dossier a été transmis en préfecture du Val-de-Marne le 25 septembre 2025 en raison de son changement de domicile à Villeneuve-Saint-Georges. Le préfet du Val-de-Marne n’a pas répondu à cette demande, et le récépissé de M. B… n’a pas été renouvelé, de sorte qu’une décision implicite de rejet est née le 26 janvier 2026. Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. B… a demandé au présent tribunal d’annuler cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B… en préfecture le 10 mars 2026 « en vue du dépôt de son dossier ».
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1 le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B… en préfecture le 10 mars 2026 « en vue du dépôt de son dossier ». Dans ces conditions, l’intéressé ne soutenant pas, trois semaines plus tard, que ce rendez-vous n’a pas été honoré ni d’un nouveau récépissé de demande de titre de séjour ne lui a pas été délivré à cette occasion, et dans la mesure où le juge des référés ne peut statuer, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative que par des mesures qui présentent « un caractère provisoire », il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.200 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n‘y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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