Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 5 mars 2026, n° 2603151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 et 16 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Mirzein, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’état la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 731-1 dès lors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit l’ensemble des pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Lamy, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Lamy, magistrat désigné, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant congolais né le 8 avril 1990, serait entré en 2018 selon ses déclarations. Suite à un contrôle à fin de vérification de droit au séjour le 3 février 2026, l’irrégularité du séjour de M. A… a été constatée. Par un premier arrêté du 4 février 2026, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 4 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français :
2. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. A… serait « célibataire sans charge de famille » et « célibataire sans enfant ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier, tant des pièces produites par le requérant que du procès-verbal de son audition par les services de police, que M. A… a déclaré être le père de quatre enfants mineurs résidant en France et qu’il établit cette allégation en produisant, notamment, les certificats de scolarité de ses enfants et leur acte de naissance établissant sa paternité. Par suite, en motivant sa décision sur le fait que M. A… n’aurait pas d’enfant ou de charge de famille, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur de fait.
3. Il résulte de ce qu’il précède sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 février 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français. Il en va de même par voie de conséquence, des décisions du même jour lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et de celle portant assignation à résidence, cette dernière se trouvant privée de base légale.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné M. A… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, est annulé.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
E. Lamy
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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