Non-lieu à statuer 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 déc. 2025, n° 2521646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2025,M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 septembre 2025 par laquelle le directeur général de la société d’économie mixte du marché d’intérêt national de Nantes a prononcé la résiliation de la convention d’occupation du local frigorifique n°CF06 sur le marché d’intérêt national de Nantes Métropole ;
2°) de mettre à la charge de la société d’économie mixte du marché d’intérêt national de Nantes la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée, d’une part, met en péril l’ensemble de son activité commerciale, en l’absence de possibilité de stocker ses marchandises, et le suivi de sa clientèle sur le marché de Talensac, d’autre part, porte atteinte à son image commerciale auprès des grossistes et, enfin, emporte des conséquences financières de nature à conduire à la cessation définitive de son activité professionnelle, qui est son unique source de revenus ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
* elle n’est pas motivée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle porte atteinte au principe de la liberté d’entreprendre sans justification proportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, la société d’économie mixte du marché d’intérêt national de Nantes, représentée par Me Mameri, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et demande en outre qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer dès lors que la décision en litige a été retirée par une décision du 22 décembre 2025 ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés par M. B…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025 à 10 h 30 :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau, juge des référés,
- les observations de M. B…, en sa présence ;
- et les observations de Me Ado-Chatal, substituant Me Mameri, avocat de la société d’économie mixte du marché d’intérêt national de Nantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, la société d’économie mixte du marché d’intérêt national de Nantes fait valoir qu’elle a retiré, par une décision du 22 décembre 2025, la décision du 12 septembre 2025 portant résiliation de la convention d’occupation du local frigorifique n°CF06 sur le marché d’intérêt national de Nantes Métropole. Par suite, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B… sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… aux fins de suspension.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la société d’économie mixte du marché d’intérêt national de Nantes tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la société d’économie mixte du marché d’intérêt national de Nantes.
Fait à Nantes, le 24 décembre 2025 .
La juge des référés,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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