Rejet 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 mai 2024, n° 2401871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 10 avril 2024, M. A B, représenté par Me Papinot, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et recevoir un récépissé prévu à l’article R.431-12 du même code dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, sursoir à statuer et saisir le Conseil d’Etat pour avis de la question suivante : « à partir de quel délai à compter de la demande de convocation, y a-t-il rupture de la continuité de service public pour un étranger qui souhaite soumettre une demande de titre de séjour et qui ne parvient pas à obtenir de convocation ' » ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée ;
— la mesure est utile en ce qu’elle constitue le seul moyen de permettre l’examen de sa demande de titre de séjour ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet des Yvelines, représenté par la SELARL Centaure Avocats agissant par Me Rannou, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce qu’un délai de trois mois soit donné à l’administration pour convoquer l’intéressé.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas satisfaites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant salvadorien né le 8 mai 1978, déclare être entré en France le 17 juin 2015 et y résider depuis lors, et vivre avec sa fille et son épouse qui l’on rejoint en 2017. Il expose demander depuis des mois en vain, auprès du préfet des Yvelines, la régularisation de sa situation et que sa fille a fait l’objet d’un refus d’enregistrement de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé par courriel à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu l’obtenir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le requérant a pu déposer, en août et décembre 2023, par courriels adressés à la préfecture des Yvelines, une demande de convocation pour le dépôt de son dossier de demande d’admission au séjour qui est en cours d’instruction. Si M. B, qui ne bénéficie pas de la présomption d’urgence s’attachant à une demande de renouvellement de titre de séjour, fait valoir le délai d’instruction de sa demande et la circonstance, que sa fille est entrée en France avant ses treize ans, et s’il se prévaut d’une résidence en France depuis plus de huit ans et d’une insertion professionnelle dans le secteur du bâtiment, il n’apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles, entré en France en 2015, il n’a entrepris des démarches de régularisation qu’en 2023. Dans ces conditions le requérant, dont l’épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français, ne justifie pas se trouver dans une situation d’urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous, sans que l’ordre d’examen des demandes d’admission exceptionnelle au séjour d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt ne soit respecté. Ainsi, en l’absence d’urgence justifiée, la demande présentée par M. B ne peut qu’être rejetée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer ni de saisir le Conseil d’Etat pour avis.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 22 mai 2024.
Le juge des référés,
signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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