Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 nov. 2025, n° 2531555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, Mme A… B…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le rectorat de Paris a refusé de régulariser sa situation administrative et financière ;
2°) d’enjoindre au rectorat de Paris de procéder à la gestion administrative de son accident de service et de corriger les attestations de salaire, de corriger et transmettre sans délai les attestations de salaire rectifiées à la caisse primaire d’assurance maladie, de cesser les retenues sur ses bulletins de paie, de rétablir ses droits sociaux, son aide personnalisée au logement et sa pension d’invalidité ;
3°) d’annuler son changement d’école, sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge du rectorat de Paris une somme au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que son état de santé s’aggrave avec un risque de perte dentaire et son équilibre financier est compromis ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- le rectorat a commis une erreur de droit au regard de l’article 31 du décret du 17 janvier 1986 ;
- le rectorat a commis une faute en ne procédant pas à la gestion de son dossier et en refusant de corriger ses attestations de salaire ;
- le rectorat a méconnu les articles 6 quinquies et 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- le rectorat a commis une faute de gestion entrainant un préjudice financier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
M. C… a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués de manière sommaire par la requérante et visés ci-dessus n’apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’urgence est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête Mme B…, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de 1'article L. 522-3 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 5 novembre 2025
Le juge des référés,
SIGNE
J. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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