Rejet 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 28 juin 2024, n° 2202349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2202349 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 février 2022 et le 24 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Riou demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 4 janvier 2022 par laquelle l’administration a rejeté sa demande du 29 octobre 2021, reçue le 3 novembre 2021, tendant au remboursement de la somme de 24 536 euros ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme, d’une part, de 28 608,29 euros en réparation de son préjudice financier résultant des sommes indument prélevées sur son compte bancaire, au titre de ses frais de déménagement pour nécessité de service non pris en charge par l’administration et, d’autre part, de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ;
- sa requête est recevable dès lors qu’il n’était pas tenu de saisir la commission de recours des militaires ayant été radié des cadres le 1er septembre 2022 ;
- il est à regretter que le tribunal n’ait pas transmis sa requête à ladite commission ;
- la décision implicite du 4 janvier 2022 par laquelle l’administration a rejeté sa demande de remboursement n’est pas motivée, dès lors que malgré sa demande, les motifs de celle-ci ne lui ont pas été communiqués, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration en retirant la décision par laquelle ses frais de déménagement de avaient été pris en charge le 2 juillet 2013 et le 16 octobre 2015 ;
- la créance alléguée dont l’administration a sollicité le remboursement était prescrite à son profit en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ;
- en demandant le remboursement de ses frais de déménagement à la suite d’un ordre de mutation, l’administration a commis une faute au regard de la législation applicable à la prise en charge des frais engendrés par un changement de résidence des agents publics, de nature à engager sa responsabilité ;
- au vu des fautes commises par l’administration dans le traitement de sa situation administrative, il est en droit de demander l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 28 608,29 euros au titre de son préjudice financier.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2022, la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de la Seine-Saint-Denis a présenté des observations et demande au Tribunal de la déclarer hors de cause.
Par un mémoire enregistré le 8 juin 2022, la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de Moselle a également présenté des observations et précise qu’aucune opposition n’est en cours concernant le requérant.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le recours contentieux, qui n’a pas été précédé d’un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires, est irrecevable ;
- les moyens de la requête sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caro,
- les conclusions de Mme de Bouttement, rapporteure publique,
- et les observations de Me Riou, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, gendarme mobile, a fait l’objet, le 3 septembre 2009, d’un ordre de mutation pour servir dans une représentation diplomatique française à l’étranger, en qualité de garde de sécurité à l’ambassade de France en Russie, à compter du 4 décembre 2009 jusqu’au mois de septembre 2013. Dans le cadre de la prise en charge des frais de déménagement liés au changement de résidence à son retour sur le territoire français, deux virements bancaires, de 18 400 euros, puis de 5 100 euros ont été réalisés par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de l’Indre, les 2 juillet 2013 et 16 octobre 2015. A la suite de la décision de l’administration de procéder au reversement de ces sommes en l’absence de transmission par le requérant des justificatifs permettant la liquidation définitive de la créance, un titre exécutoire pour un montant de 18 400 euros a été émis à son encontre le 13 novembre 20214, majoré à 20 400 euros en l’absence de paiement par l’intéressé. A la suite de différentes saisies à tiers détenteur, la somme de 20 400 euros a été recouvrée en totalité à la date du 26 juillet 2021, un excédent de 3 785,84 euros ayant été remboursé au requérant le 27 octobre 2021. Par un courrier du 29 octobre 2021, reçu le 3 novembre suivant, M. C… a saisi l’administration d’une demande tendant au remboursement des sommes saisies, soit 24 536 euros, laquelle a été implicitement rejetée. Par un courrier du 11 janvier 2022, le requérant a, d’une part, sollicité la communication des motifs de cette décision implicite et, d’autre part, présenté une demande indemnitaire préalable en raison des préjudices financier et moral qu’il estime avoir subis du fait des fautes commises par l’administration dans le traitement de son dossier. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande de remboursement de la somme de 24 536 euros ainsi que la condamnation de l’Etat, à l’indemniser de ses préjudices financier et moral à hauteur des sommes, respectivement, de 28 608,29 et 5 000 euros.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer :
Aux termes de l’article L. 4125-1 du code de la défense : « Les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l’article L. 4111-2 à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle sont précédés d’un recours administratif préalable, sous réserve des exceptions tenant à l’objet du litige déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le recours est exercé ». Aux termes de l’article R. 4125-1 du même code : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / (…) / III. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l’encontre d’actes ou de décisions :/ 1° Concernant le recrutement du militaire, l’exercice du pouvoir disciplinaire, ou pris en application de l’article L. 4139-15-1 ; / 2° Pris en application du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. ». Aux termes de l’article R. 4125-2 du même code : « A compter de la notification ou de la publication de l’acte contesté, ou de l’intervention d’une décision implicite de rejet d’une demande, le militaire dispose d’un délai de deux mois pour saisir la commission par tout moyen conférant date certaine de réception de cette saisine au secrétariat permanent placé sous l’autorité du président de la commission. (…) ». Et le dernier alinéa de l’article R. 4125-3 du même code dispose : « Toute autorité recevant un recours dont l’examen relève de la compétence de la commission le transmet sans délai à cette commission et en avise l’auteur du recours ».
Il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des matières qu’elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires instituée par l’article L. 4125-1 du code de la défense s’impose à peine d’irrecevabilité d’un recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle, que ce recours tende à l’annulation d’une décision ou à l’octroi d’une indemnité à la suite d’une décision préalable ayant lié le contentieux.
Il est constant que le requérant n’a pas saisi la commission instituée par les dispositions précitées préalablement à l’introduction de sa requête.
D’une part, s’il fait valoir qu’il n’était pas tenu de saisir la commission, dès lors qu’il n’avait plus, à la date de la requête, la qualité de militaire, ayant été radié des cadres le 1er septembre 2022, la qualité de militaire doit s’apprécier à la date de la décision contestée, et non à la date d’enregistrement de la requête, le 11 février 2022. En tout état de cause, à cette date, M. C… avait toujours la qualité de militaire, ayant été radié des cadres le 22 septembre 2022.
D’autre part, il n’appartenait pas au tribunal de transmettre la requête indemnitaire de M. C… à la commission de recours des militaires.
Enfin, le courrier du 11 février 2022 par lequel le conseil du requérant a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de remboursement présentée par un courrier reçu le 3 novembre 2021 et se présentant également comme une demande préalable indemnitaire avant saisine du juge, ne peut être regardé comme constituant un recours gracieux que l’administration aurait eu l’obligation de transmettre à la commission de recours. Par suite, les conclusions indemnitaires par lesquelles le requérant sollicite l’indemnisation de ses préjudices, qui n’ont pas été précédées d’un recours devant la commission des recours des militaires, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés dans l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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