Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 21 janv. 2026, n° 2518435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une ordonnance de renvoi n° 2509024 du 29 septembre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Melun a transmis la requête de M. C… au tribunal administratif de Montreuil.
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025 au tribunal administratif de Melun et enregistrée, sous le n° 2518435, le 30 septembre 2025 au tribunal administratif de Montreuil, M. B… C…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 18 juin 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le droit à être entendu prévu à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions des article L. 611-1, L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un vice de procédure du fait de la consultation irrégulière du fichier de traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par la Selarl Centaure avocats, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces enregistrées le 6 janvier 2026 à 20 heures 07 et le 21 janvier 2026 à 06 heures 49.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2519624 les 30 octobre 2025 et 5 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, de fait et d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à la liberté d’aller et venir ;
- elle porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît son droit au recours effectif prévu à l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine Saint-Denis, représenté par la Selarl Centaure avocats, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces enregistrées le 5 novembre 2025 à 16 heures 08 et le 21 janvier 2026 à 06 heures 48.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bazin, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique le 21 janvier 2026 à 09 heures 30 :
- le rapport de Mme Bazin,
- les observations de Me Boudjellal, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; M. C…, assisté de M. A…, interprète en langue serbe, a également présenté des observations.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Dans l’instance n° 2518435, le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit une note en délibéré, enregistrée le 21 janvier 2026 à 10 heures 05, qui n’a pas été communiquée.
Dans l’instance n° 2519624, le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit une note en délibéré, enregistrée le 21 janvier 2026 à 10 heures 06, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant serbe né le 28 juillet 1988, est entré sur le territoire français le 22 avril 2025 selon ses déclarations. Par des décisions du 18 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par la décision du 16 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la requête n° 2518435, M. C… demande au tribunal d’annuler les décisions du 18 juin 2025. Par la requête n° 2519624, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 octobre 2025.
Les requêtes nos 2518435 et 2519624 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 611-2 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ».
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 21 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée ». En outre, aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 621-4 du même code : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : (…) / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée ».
Pour obliger M. C… à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant que l’intéressé n’a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et n’a effectué aucune démarche administrative en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… est titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités slovaques valable du 22 juillet 2024 au 15 juin 2026 et qu’il est entré en France pour la dernière fois le 22 avril 2025. Il résulte des stipulations précitées de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen que le requérant pouvait circuler librement sous couvert de son titre de séjour slovaque, pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, sur le territoire des autres Etats membres, dont la France. En outre, il n’avait pas à souscrire une déclaration d’entrée sur le territoire en application des dispositions de l’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en obligeant M. C… à quitter le territoire français au motif qu’il serait dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement en France le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions du 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que la décision du 18 juin 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. C… à quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour pendant une durée de douze mois, ainsi que la décision du 16 octobre 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarant-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif sur lequel il se fonde, le présent jugement implique que le préfet territorialement compétent réexamine la situation administrative de M. C… et procède à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Les décisions du 18 juin 2025 et la décision du 16 octobre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation administrative de M. C… et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La magistrate désignée,
L. BAZIN
Le greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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