Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2205053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme ( SA ) Ferronneries du Midi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 août 2022 et 9 août 2024, la société anonyme (SA) Ferronneries du Midi, représentée par Me Gayet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 pour des montants de 101 910 euros et de 106 250 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les locaux dont elle est propriétaire sont impropres à toute utilisation et se trouvent ainsi exclus du champ d’application de l’article 1380 du code général des impôts ;
— contrairement à ce qu’a estimé l’administration fiscale, elle a droit à l’exonération prévue à l’article 1389 du code général des impôts ;
— l’administration fiscale a méconnu les dispositions dès lors qu’elle n’a pas intégré les dispositifs dits de neutralisation, de « planchonnement » et de lissage au calcul des cotisations afférentes aux biens professionnels qu’elle possède ;
— les cotisations afférentes aux locaux sis 57 rue du Béarnais et 16 rue Brouardel représentent plus de la moitié des loyers annuels qu’elle perçoit.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 février 2023 et 18 septembre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SA Ferronnerie du Midi ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par des avis d’imposition établis les 24 août 2020 et 12 août 2021, la société anonyme (SA) Ferronneries du Midi a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021, à raison des biens dont elle est propriétaire à Toulouse pour des montants respectifs de 101 910 euros et de 106 250 euros. Par une réclamation préalable du 27 décembre 2021, à laquelle l’administration fiscale n’a pas répondu, elle a contesté ces cotisations primitives. Par sa requête, la SA Ferronneries du Midi demande la décharge de ces cotisations.
2. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération
3. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » Aux termes de l’article 1393 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France () ». Il résulte de ces dispositions qu’un immeuble devenu impropre à toute utilisation dans son ensemble, en raison des importantes dégradations qu’il a subies, ne constitue pas une propriété bâtie soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1380 du code général des impôts mais doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, en application de l’article 1393 du même code.
4. En premier lieu, la société requérante soutient que les locaux dont elle est propriétaire sont d’une part, lourdement endommagés à la suite de l’explosion de l’usine « AZF », la toiture de certains immeubles ayant été soulevée et leurs murs fissurés et d’autre part, vétustes, les locaux étant amiantés, ni isolés ni étanches et leur système électrique non conforme aux normes de sécurité en vigueur. Toutefois, ni ces circonstances, lesquelles, au demeurant, ne sont pas établies par la partie requérante, ni la présence de squatters, ne sont pas de nature à démontrer que les biens sont impropres à toute occupation. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin./ Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. »
6. D’une part, la SA Ferronneries du Midi n’établit ni même ne soutient qu’elle utilisait elle-même les locaux professionnels dont elle est propriétaire. D’autre part, la société requérante ne produit aucun élément de nature à démontrer que la vacance des appartements qu’elle possède est indépendante de sa volonté. A cet égard, si des squatters s’y sont installés, la cause de la vétusté des biens n’est pas établie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1389 du code général des impôts doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts : " I. – 1. En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. / Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au même I de l’article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l’exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. / Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s’applique également pour l’établissement de leurs taxes annexes. / Les coefficients déterminés pour une commune s’appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre. / Pour la Ville de Paris, le coefficient de neutralisation applicable pour l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au coefficient de neutralisation appliqué en 2018 pour la commune de Paris. / 2. Par dérogation au 1 du présent I, le coefficient de neutralisation appliqué, pour chaque taxe, à la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 et prises en compte dans les bases d’imposition de La Poste, dans les conditions prévues à l’article 1635 sexies, est égal au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées de ces propriétés au 1er janvier 2017 imposables au titre de cette année et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. / 3. Pour les communes, chaque coefficient mentionné aux 1 et 2 appliqué aux valeurs locatives communales servant à l’établissement de la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au rapport entre : / 1° D’une part, la somme du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2020, par le coefficient mentionné aux 1 ou 2 déterminé pour la commune et du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, appliqué en 2020, par le coefficient mentionné aux 1 ou 2 déterminé pour le département ; / 2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020. / II. – Le I du présent article cesse de s’appliquer l’année de la prise en compte, pour l’établissement des bases, de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile prévue au B du II de l’article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. / III. – Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1. Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I à cette même date est positive, la valeur locative résultant du même I est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2. Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant dudit I à cette même date est négative, la valeur locative résultant du même I est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; / 3. Pour les communes, chaque majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée aux valeurs locatives communales servant à l’établissement de la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égale au rapport entre : / 1° D’une part, la somme du produit de taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2020, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 ou 2 appliqué à la valeur locative servant à l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties communale et du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, appliqué en 2020, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée à la valeur locative servant à l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties départementale ; / 2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020. / Le présent III n’est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I du présent article, ni aux locaux concernés par l’application du I de l’article 1406 après le 1er janvier 2017, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux. / IV. – Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016. / V. – Le 3 des I et III ne s’applique pas pour l’établissement de la base d’imposition à la taxe prévue à l’article 1530. "
8. En outre, aux termes de l’article 1518 E de ce code : " I. – Pour les biens mentionnés au I de l’article 1498 :/ 1° Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive./ Pour chaque impôt, l’exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. / L’exonération cesse d’être accordée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ; / 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2017 sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive. / Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. / Cette majoration est supprimée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété. / II. – Pour l’application du I : / 1° Les impôts directs locaux s’entendent de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de leurs taxes annexes ; / 2° La différence définie au premier alinéa des 1° et 2° du même I s’apprécie pour chaque impôt en tenant compte de ses taxes annexes et des prélèvements prévus à l’article 1641. / Elle s’apprécie par propriété ou fraction de propriété bâtie pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ; / 3° Selon le cas, le coût de l’exonération ou la majoration est réparti entre les collectivités territoriales et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics fonciers, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat au prorata de leur part dans la somme des variations positives de chaque fraction de cotisation leur revenant. « L’article 1498 du même code énonce : » I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. () « . Enfin, aux termes de l’article 1496 dudit code : » I. – La valeur locative des locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. () ".
9. Il résulte de l’instruction que les locaux appartenant à la SA Ferronneries du Midi sis 55 B et 57 rue du Béarnais et 16, 24B, 28, 30B, 30T, 32, 38 et 42 rue Brouardel à Toulouse relèvent de la catégorie des locaux professionnels. L’administration fiscale établit que les dispositifs de neutralisation, de « planchonnement » et de lissage, qui s’appliquent aux locaux professionnels, ont bien été intégrés au calcul des cotisations dues au titre des années 2020 et 2021 à raison des locaux professionnels appartenant à la société requérante qu’elle possède, à l’exception des locaux sis 16 rue Brouardel et 57 rue du Béarnais. Il s’ensuit que la SA Ferronneries du Midi est fondée à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues dès lors que les mécanismes qu’elles prévoient n’ont pas été incluses dans le calcul des cotisations afférentes à ces deux biens.
10. En quatrième et dernier lieu, la SA Ferronneries du Midi ne peut utilement soutenir que le montant des cotisations mises à sa charge à raison des locaux sis 57 rue du Béarnais et 16 rue Brouardel représente plus de la moitié des loyers qu’elle perçoit en contrepartie de leur location. En conséquence, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Ferronneries du Midi est seulement fondée à solliciter la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux dont elle est propriétaire sis 57 rue du Béarnais et 16 rue Brouardel, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, à raison de la différence résultant des sommes mises à sa charge et de l’absence de prise en compte des mécanismes prévus aux dispositions des articles 1518 A quinquies I et III et 1518 E du code général des impôts.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie essentiellement perdante, verse à la SA Ferronneries du Midi la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La SA Ferronneries du Midi est déchargée des cotisations des taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux biens qu’elle possède sis 16 rue Brouardel et 57 rue du Béarnais à Toulouse auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison de la différence résultant des sommes mises à sa charge et de l’absence de prise en compte des mécanismes prévus aux dispositions des articles 1518 A quinquies I et III et 1518 E du code général des impôts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Ferronneries du Midi et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N ° 2205053
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