Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 6 mars 2026, n° 2408421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Dose, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour « travail » et à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet du Val-d’Oise ne pouvait légalement se fonder sur l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est pas applicable à sa situation ;
- est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’a pas fourni à son employeur une fausse carte nationale d’identité Belge ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe général du droit de mener une vie familiale normale ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure de produire ses observations le 12 décembre 2025.
Par une ordonnance du 23 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, a demandé au préfet du Val-d’Oise la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 15 avril 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
Le préfet du Val-d’Oise, qui n’a produit aucune observation en défense avant la clôture de l’instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le Tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
D’une part, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B…, le préfet du Val-d’Oise a estimé que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, au motif qu’il avait présenté lors de son embauche au sein de la société ABC Transport, une carte nationale d’identité belge contrefaite. Toutefois, alors que le préfet du Val-d’Oise ne soulève aucun autre grief à l’encontre du requérant, cette seule circonstance, d’ailleurs contestée par le requérant, ne suffit pas à établir que la présence de ce dernier sur le territoire français constituait, à la date de l’arrêté, une menace pour l’ordre public. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, M. B… soutient et n’est pas contesté par le préfet du Val-d’Oise, résider en France depuis le 15 juillet 2016. En outre, le requérant se prévaut de son insertion professionnelle en France. M. B… fait valoir, sans être contredit par le préfet du Val-d’Oise, qu’il travaille depuis son entrée en France et l’établit depuis le 1er mars 2022 par la production d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la société ABC Transport et les bulletins de paies correspondant. Enfin, M. B… justifie avoir été bénévole au sein de l’association du foyer de Grenelle au titre des années 2019 et 2020. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet du Val-d’Oise a, en refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié », commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié », dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à M. B… de la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 15 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié », dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. D… et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
I. MERLINGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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