Annulation 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2405835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer son droit au séjour et de lui remettre, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’un détournement de procédure.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 janvier 2025.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes, enregistré le 11 mai 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— et les observations de Me Hmad, représentant Mme A épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, ressortissante turque née le 27 juin 2001, a sollicité, le 24 avril 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A épouse B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories () qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
3. En l’espèce, Mme A épouse B déclare être entrée en France en septembre 2022 et y résider depuis. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est mariée depuis le 6 janvier 2022 à un compatriote, entré en France par la voie du regroupement familial en 2016 et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 23 juin 2026. Il ressort également des pièces du dossier que son époux travaille, que le couple a donné naissance à un enfant en janvier 2024, que la belle-famille de la requérante vit en France en situation régulière, chez laquelle le couple et leur enfant résident et dont la communauté de vie est attestée par les éléments produits. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme A épouse B et son époux apportent une aide aux parents de ce-dernier. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu des conditions de séjour de l’intéressée en France, en dépit de son entrée récente sur le territoire, Mme A épouse B est fondée à soutenir que l’arrêté en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis et méconnaît de ce fait les stipulations et dispositions citées au point précédent doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par Mme A épouse B, que cette dernière est fondée à demander l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif de l’annulation et après examen de l’ensemble des moyens soulevés, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de Mme A épouse B, que l’administration délivre à cette dernière un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par Mme A épouse B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’admettre Mme A épouse B au séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de son renvoi, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A épouse B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A épouse B la somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. SoliLa greffière,
signé
C. Bertolotti
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Désignation ·
- Sécurité publique ·
- Immeuble ·
- Habitation ·
- Construction
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apprentissage ·
- Aide sociale ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Aide ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Bretagne ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Licence ·
- Enseignement supérieur ·
- Ajournement ·
- Recours gracieux ·
- Sciences
- Déchet ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Producteur ·
- Maire ·
- Biens ·
- Réutilisation ·
- Détournement de pouvoir ·
- Sanction
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Vitesse maximale ·
- Route ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Validité ·
- Police ·
- Véhicule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Bretagne ·
- Région ·
- Témoignage ·
- Fonction publique ·
- Retraite ·
- Fait ·
- Urgence ·
- Enquête
- Habitat ·
- Agence ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commodat ·
- Recours administratif ·
- Statuer ·
- Justice administrative
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnancement juridique ·
- Assignation ·
- Territoire français ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Fins ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Accord collectif ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Critère ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.