Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 26 sept. 2025, n° 2501255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Dumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête n’est pas tardive ;
- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de son état de santé ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 7 octobre 2024 qui n’a pas fait l’objet d’un recours contentieux dans le délai d’un mois en méconnaissance de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 19 décembre 2024 qui, en l’absence de prorogation du délai de recours, est confirmative.
M. B… a présenté des observations en réponse le 10 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme C…,
et les observations de Me Dumont, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 24 mai 1987, a fait l’objet d’un arrêté du 7 octobre 2024 du préfet de l’Hérault portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Par un courrier du 4 décembre 2024, il a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 19 décembre 2024. Par la présente requête, M. B… qui ne forme des conclusions à fin d’annulation que contre la décision du 19 décembre 2024 rejetant son recours gracieux doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2024 ainsi que l’annulation de la décision du 19 décembre 2024.
Aux termes de L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. ». Aux termes de l’article R. 911-1 de ce même code : « Le délai de recours contentieux d’un mois prévu à l’article L. 911-1 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 octobre 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté la demande d’admission au séjour de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois. Cet arrêté, qui comportait les voies et délais de recours, a fait l’objet d’un recours gracieux, qui a été reçu par le préfet de l’Hérault le 4 décembre 2024 qui, en application des dispositions précitées au point 2, n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Dès lors et, en l’absence de tout changement dans les circonstances de droit et de fait, la décision du 19 décembre 2024 rejetant le recours gracieux revêt le caractère d’une décision confirmative de l’arrêté du 7 octobre 2024 qui, faute d’avoir fait l’objet d’un recours contentieux dans le délai d’un mois à compter de sa notification, est devenu définitif. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2024 et de la décision du 19 décembre 2024, enregistrées au greffe du tribunal le 18 février 2025, sont irrecevables. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux dépens et frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
C. C…
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 26 septembre 2025
La greffière,
E. Tournier
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