Annulation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 14 août 2025, n° 2502469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 11 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025 à 13 heures 22, M. A C, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de la Meuse a renouvelé son assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît le principe du contradictoire tel que garanti par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations et d’être assisté par un avocat ou une personne de son choix ;
— il est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ;
— le préfet ne pouvait légalement renouveler une assignation à résidence illégale, dès lors que celle-ci a été annulée par un jugement du 3 avril 2024 ;
— la décision attaquée porte atteinte à sa liberté de circulation et ne prend pas en compte sa pathologie ;
— son éloignement et les mesures prises dans cette perspective méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, le préfet de la Meuse conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la décision attaquée a été abrogée par un arrêté du 7 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gottlieb a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, est entré en France le 10 août 2019 selon ses déclarations, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OPFRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 janvier 2024, le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et l’a assigné à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de trente jours. Par un jugement du 3 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a renvoyé les conclusions dirigées contre la décision de refus d’admission au séjour à une formation collégiale, a annulé la décision portant assignation à résidence et rejeté le surplus de sa demande. Par un jugement du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour. Par un arrêté du 17 juillet 2025, le préfet de la Meuse a renouvelé l’assignation à résidence prononcée à l’encontre de l’intéressé le 23 janvier 2024 pour une durée supplémentaire de trente jours. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
5. Si, par un arrêté du 7 août 2025, le préfet de la Meuse a abrogé l’arrêté litigieux, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a reçu exécution, de sorte que les conclusions tendant à son annulation conservent leur objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L.732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté contesté, que ce dernier a été pris sur le fondement des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il consiste en un renouvellement de la mesure d’assignation à résidence qui avait été prise par un arrêté du préfet de la Meuse du 23 janvier 2024. Toutefois, par un jugement du 3 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 23 janvier 2024 assignant M. B à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de trente jours. Ce jugement a emporté la disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de cette décision. Le préfet de la Meuse ne pouvait ainsi légalement renouveler l’assignation à résidence ayant été annulée par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit doit être accueilli.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 17 juillet 2025 du préfet de la Meuse doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que M. B obtienne définitivement l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lévi-Cyferman de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 17 juillet 2025 du préfet de la Meuse est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et que Me Lévi-Cyferman renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Lévi-Cyferman, avocate de M. B, une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Lévi-Cyferman, et au préfet de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
Le magistrat désigné,
R. Gottlieb La greffière,
L. RémondLa République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2502469
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