Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 2303845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 19 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé au tribunal administratif d’Orléans la requête présentée par M. A… B….
I°- Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 septembre 2023 et le 19 mars 2025 sous le numéro 2303845, M. A… B…, représenté par Me Hudrisier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le sous-directeur de la direction générale des finances publiques a suspendu sa pension militaire de retraite et mis en recouvrement un indu de 52.368,63 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 52.368,63 euros ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée s’agissant de l’indication des bases de liquidation ;
- aucune distinction n’est opérée entre services rémunérés et indemnités représentatives de frais ;
- elle devait faire l’objet d’une procédure contradictoire en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision méconnaît les articles L. 84 et R. 92 du code des pensions civiles et militaires ;
- les sommes retenues sont supérieures aux revenus qu’il a déclarés ;
- l’article L. 85 du code des pensions civiles et militaires a été méconnu, ainsi que l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires ;
- la restitution ne pouvait porter sur les sommes afférentes à la période antérieure au 1er janvier 2019 ;
- il n’a pas omis d’informer les services de la DGFIP ;
- la décision méconnaît les articles L. 114-8 et L. 114-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Par des mémoires enregistrés le 19 septembre 2023 et le 17 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II°- Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 août 2024 et le 19 mars 2025 sous le numéro 2403406, M. A… B…, représenté par Me Hudrisier, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 045000 007 005 075 781681 2023 0003402 du 14 novembre 2023 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 48.047 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision n’est pas signée par le directeur général des finances publiques ;
le titre de perception est insuffisamment motivé ;
l’indication des bases de liquidation n’est pas suffisante ;
le fait générateur n’est pas mentionné ;
la décision méconnaît les articles L. 84 et R. 92 du code des pensions civiles et militaires ;
aucune précision n’est faite entre services rémunérés, indemnités, prestations, indemnités représentatives de frais ;
les sommes retenues par l’administration sont erronées ;
il n’a pas omis d’informer les services de la DGFIP ;
l’indû est prescrit en application de l’article R. 93 du code des pensions civiles et militaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le ministre des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2009-1052 du 26 août 2009 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- et les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. B…, médecin-chef des armées qui bénéficiait d’une pension militaire de retraite à compter du 1er août 2005 a ultérieurement repris une activité de praticien hospitalier. Par un courrier du 14 décembre 2021, le service des pensions l’a informé que sa pension devait être régularisée en raison de l’exercice sa nouvelle activité auprès d’un employeur public. Un certificat de suspension de la pension de retraite daté du 22 novembre 2022 lui a été notifié portant sur un indu de pension de 52.368,63 euros au titre des années 2017 et 2018 suivi d’un titre de perception émis le 14 novembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 48.047 euros. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions ainsi que la décharge de l’obligation de payer.
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes de M. B… sont relatives à la situation du même pensionné, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par le même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne la décision du 22 novembre 2022 portant suspension de pension :
En premier lieu, la décision contestée du 22 novembre 2022 a été signée par M. E… C…, sous-directeur responsable du département des retraites et de l’accueil au sein du service à compétence nationale dénommé « service des retraites de l’Etat », rattaché au directeur général des finances publiques. Le 2° de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement dispose que les sous-directeurs peuvent signer par délégation, au nom du ministre, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. L’article 2 du décret du 26 août 2009 portant création du service des retraites de l’État attribue au service des retraites de l’Etat la mise en œuvre de la gestion administrative et financière du régime de retraite et d’invalidité des fonctionnaires civils et militaires de l’Etat. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision du 22 novembre 2022 vise les articles L. 84 à L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires, mentionne que la pension doit être suspendue lorsque le montant de l’activité rémunérée exercée auprès d’un employeur public excède les seuils de 8.702, 05 euros et 8.754,16 euros pour 2017 et 2018, rappelle les dispositions des articles R. 92 et L. 93 du code des pensions civiles et militaires, précise que le revenu d’activité perçu par le requérant doit être fixé aux sommes de 88.620 euros et 96.037 euros au titre des années 2017 et 2018 et que le montant des indus est de 26.106, 14 euros en 2017 et 26.262,49 euros en 2018. Cette décision, qui précise que la règlementation relative au cumul de revenus d’activité et de retraite, fait générateur de l’indu, est définie aux articles L. 84 à L. 86-1 est par suite suffisamment motivée en droit et en fait, alors même qu’elle ne détaillerait pas les montants de 88.620 et 96.037 euros. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Il résulte de l’instruction que, par une lettre du 14 décembre 2021, le service des retraites de l’Etat a informé M. B… que les éléments figurant sur ses avis d’imposition avaient permis d’établir l’existence d’une méconnaissance des règles en matière de cumul de pension civile et militaire avec le revenu tiré de l’exercice d’une activité salariée auprès d’un employeur public, et lui laissait un délai de deux mois pour présenter ses observations. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté, alors même que M. B… soutient qu’il n’a pas été informé de la possibilité de se faire assister d’un conseil.
En ce qui concerne la prescription de l’action en répétition de l’indu :
Aux termes de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions (…), attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures ».
L’absence de déclaration par M. B… de son changement de sa situation résultant de la perception de revenus en qualité de praticien hospitalier recruté par un établissement mentionné à l’article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires caractérise une omission au sens des dispositions précitées, alors même qu’elle ne révèle aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi, et fait ainsi obstacle à l’application de la prescription prévue par l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les dispositions de l’article L. 114-8 du code des relations entre le public et l’administration, qui instituent un échange d’informations entre administrations, dont le service des retraites a au demeurant fait usage en obtenant les données afférentes à l’impôt sur le revenu de M. B…, sont sans incidence dans le présent litige. Il résulte de l’instruction que, contrairement à ses allégations, M. B… a été informé de ce qu’il devait informer le service des retraites des modifications survenues dans sa situation, et notamment de la perception de revenus d’activité. Par suite, le moyen tiré de ce que le versement de la pension civile due au titre des années 2017 et 2018 ne pouvait être suspendu doit être écarté.
En ce qui concerne le montant des revenus d’activité perçus en 2017 :
Tout d’abord, aux termes de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires : « (…) Si, à compter de la mise en paiement d’une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d’activité de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 86-1, ou de tout autre employeur pour les fonctionnaires civils, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1 (…) ».
Ensuite, selon l’article L. 85 de ce code : « Le montant brut des revenus d’activité mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l’année considérée. Lorsqu’un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d’un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l’article L. 17, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Enfin, aux termes de l’article R. 92 dudit code : « Pour l’application des règles prévues à l’article L. 84, sont considérées comme revenus d’activité par année civile : / 1° S’agissant des activités salariées : les sommes allouées pour leur montant brut, sous quelque dénomination que ce soit, à raison de services rémunérés à la journée, au mois ou à l’année ou forfaitairement, sous la forme d’une indemnité ou d’une allocation quelconque, à l’exception de l’indemnité de résidence, des prestations à caractère familial, des indemnités représentatives de frais correspondant à des dépenses réelles et des indemnités perçues en qualité d’élu, quelle que soit la nature du mandat électif (…) ».
M. B… soutient en produisant ses avis d’impôt sur le revenu des années 2017 et 2018 que le montant des rémunérations retenues par le service des pensions méconnaît les articles L. 84 et L. 85 du code des pensions civiles et militaires au motif qu’ils ne correspondent pas au montant des revenus bruts d’activité au sens de ces dispositions. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction, d’une part, que le montant des salaires figurant sur ces déclarations de revenus correspondrait au montant brut des revenus d’activité. D’autre part, le service des pensions produit des bulletins de recoupement « tiers déclarants (centre hospitalier d’Albi) », mentionnant une base de revenus d’activité de 96.037 euros au titre de l’année 2018 et de 88.620 euros au titre de 2017. Aussi, et alors même que le montant retenu par le service pour fonder l’indu ne distinguerait pas entre services rémunérés et indemnités, prestations, indemnités représentatives de frais, ce moyen doit par suite être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… dirigées contre la décision du 22 novembre 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne le titre de perception du 14 novembre 2023 :
En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Aux termes de l’article 112 du même décret : « Les ordres de recouvrer relatifs aux autres recettes comprennent : / 1° Les titres de perception mentionnés à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales (…) ». Ces dispositions imposent à la personne publique qui émet un état exécutoire d’indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation.
En l’espèce, le titre de perception querellé indique notamment que l’objet de la créance est un indu sur pension suite à la suspension de la pension n° CNTDF-21-01788 émise le 22 novembre 2018 dont M. B… a été rendu destinataire préalablement, et que le montant de l’indu se rapporte à la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Les mentions figurant sur le titre de perception attaqué permettaient donc à M. B… de discuter utilement les bases de liquidation de la créance alléguée à son encontre par l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 14 doit être écarté.
En second lieu, si M. B… soutient que la décision méconnaît les articles L. 84 et R. 92 cités aux points 9 et 11 et que la créance est prescrite en application de l’article L. 93 cité au point 7 dès lors qu’il n’a pas manqué d’informer les services de la DGFIP du montant de ses revenus d’activité des années litigieuses, ces moyens doivent être écartés pour les motifs exposés aux points précédents.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 novembre 2022 et du titre de perception du 14 novembre 2023 ni, par voie de conséquence, la décharge de l’obligation de payer l’indu de pension mis à sa charge.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les deux requêtes présentées par M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc D…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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